Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3601

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 10 février 1997 M. [E] [K] en qualité de technicien de programmation et essais. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au mois de juin 2020, la rémunération mensuelle de base du salarié s'est élevée à 2 899,12 euros brut, outre 255,15 euros brut de prime d'ancienneté et 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [Localité 2] en Moselle d'un site industriel de production d'automobiles, aussi appelé "[Localité 3]", et organisé autour de la marque Smart. A la fin

Condamnation : 44 718 €Licenciement+18
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3602

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1998 M. [F] [C] [B]. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [Localité 2] [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au terme de la période d'exécution du contrat de travail avec la société [Localité 2] [1], M. [B] exerçait les fonctions de technicien de maintenance mécanique et hydraulique, moyennant une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros brut, outre les montants de 256,50 euros brut de prime d'ancienneté et de 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [Localité 2] [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [

Condamnation : 42 667 €Licenciement+18
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3603

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

Mme, [K], [H] a été engagée par la société, [1] le 01 octobre 2000 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, puis de responsable d'équipe. A compter du 8 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant : 'inaptitude médicale au poste de responsable d'équipe confirmée après étude de poste et des conditions de travail réalisées le 24 octobre 2017. Fiche d'entreprise réalisée le 05 avril 2017.Un poste de travail sans contact physique avec du public serait possible, par exemple un poste de type administratif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3604

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 22/04759

Cour d'appel

Mme [E] [A] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, à compter du 23 avril 2002 en qualité d'employée qualifiée niveau 2, échelon 2. Le 1er avril 2019, à l'issue d'une période de congés, Mme [A] n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 12 avril 2019 l'employeur lui a notifié un avertissement lui rappelant qu'il lui appartenait de justifier des raisons de son absence. Par courrier du 23 avril 2019, l'employeur lui a demandé de reprendre ses fonctions. Le 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 mai 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 16 969 €Licenciement+11
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3605

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Condamnation : 40 592 €Licenciement+16
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3606

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01545

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M. [U] [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la [6] devenue la [7] exploitant une activité de spectacles et d'événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinets d'ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite [8]). Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020. La [7] a fait l'objet d'une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA [1] constituée à cette occasion. Par contrat de mission

Condamnation : 21 288 €Licenciement+12
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3607

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01579

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée, le 1er octobre 2019 par la société [1], spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière de logements, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Promotion immobilière, en qualité de Responsable des programmes de l'agence de [Localité 4], statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390. Au cours du mois de juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat a été envisagée entre les parties, à laquelle Mme [P] n'a pas souhaité donner suite. Le 17 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 27 juillet 2020. Le 3 août 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave. Par requête en date du 15

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3608

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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3609

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été engagé par la société [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat. Par requête du 3 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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3610

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/02536

Cour d'appel

Mme [V] [C] a été engagée par la société [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 avril 2019 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2019 en qualité de vendeuse. A compter du 11 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 05 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'inspection du travail le 26 février 2020, suite à la rétractation de Mme [C]. Par requête du 2 octobre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 744 euros à titre d'indemnité

Condamnation : 13 203 €Licenciement+15
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3611

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 23/03049

Cour d'appel

[B] [F] a été engagée par la [3], aux droits de laquelle vient la [4] (ci-après : [2]), à compter du 1er janvier 2001. Elle exerçait les fonctions de responsable du Pôle développement, classification 7, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 200€. Le 21 décembre 2020, s'estimant victime d'une discrimination liée au son sexe, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et est actuellement à la retraite.

Condamnation : 354 302 €Contrat de travail+6
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3612

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 23/05643

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps plein du 9 avril 2018, la société [2] a recruté [V] [L] en qualité de secrétaire facturière et administrative polyvalente. Le 26 septembre 2019, un groupe facebook a été créé entre [V] [L], [K] [T], [Y] [Q] et [J] [P], salariés de l'entreprise portant le nom de « lourdeure ». Par acte du 1er février 2020, le contrat de travail était transféré au GIE [1] regroupant quatre sociétés dont le précédent employeur de la salariée. [V] [L] a pour supérieure hiérarchique directe, [K] [T], sa belle-s'ur, compagne de sa propre s'ur. [V] [L] et [K] [T] se sont rencontrées le 6 février 2020 au sujet de la personne qui prendrait en charge des dossiers ARS, cette dernière les ayant pris à son compte. Par

Condamnation : 7 452 €Licenciement+14
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