Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07662

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2013 prenant effet le 4 février suivant, M. [Z] [R] a été embauché en qualité d'agent de tri / fret par la société [1] (la société [3]), société multinationale de droit américain spécialisée dans le secteur d'activité des services de livraison express de documents et colis, qui appartient au Groupe [3] et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de tri / fret, catégorie employé, coefficient 170. Le salarié était affecté au site de [Localité 3] Gaulle. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions d'agent produits dangereux, en

Condamnation : 6 257 €Licenciement+10
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3470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07665

Cour d'appel

M. [J] [F] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, en qualité de commis de cuisine, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Au dernier état de la relation contractuelle, et depuis un avenant du 1er juin 2019, il occupait le poste de cuisinier. Le fonds de commerce de la société [2] a été cédé à la société [1], le 11 mars 2020. Soutenant ne pas avoir été rémunéré à compter de cette date et reprochant au repreneur de ne pas avoir entamé de démarche pour assurer la continuité du contrat de travail, le salarié a fait opposition au prix de vente du fonds du commerce et le 29 juin 2020, a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 18 308 €Licenciement+12
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3471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07668

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens ( [2]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005, en qualité d'élève exploitation stations. Il occupait en dernier lieu le poste d'OQ-animateur agent mobile. À l'issue d'une vérification des comptes de l'année 2019 par le service Contrôle des Ventes ( CDV), des écarts comptables ayant été constatés sur la ligne 5, le service de l'Audit et Contrôle Interne a mené une enquête. Par courriers des 24 septembre et 22 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable et à une audience préparatoire du conseil de discipline, lequel, réuni en audience le 16 novembre suivant, a proposé une mesure de révocation,

Condamnation : 20 008 €Licenciement+9
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3472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07770

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2008, M. [E] [F] a été embauché en qualité de responsable de magasin par la société [2] ([3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la confection de vêtements et de l'import-export, qui exploite une vingtaine d'établissements situés à [Localité 3] en région parisienne sous l'enseigne « [S] » et « [Q] [K] [S] » et qui emploie plus de 150 salariés. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 2 109,60 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention nationale des commerces de détail non alimentaires. M. [F] a été placé en arrêt maladie du 12 au 19 décembre 2019, prolongé jusqu'au samedi 4 janvier 2020 inclus.

Condamnation : 30 141 €Licenciement+9
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3473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07775

Cour d'appel

Le 30 juin 2006, M. [G] [H] a été embauché par la société [3], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité incendie, et était affecté au site du [4] [Adresse 3]. A la suite de la reprise du marché des prestations de sécurité sur ce site par la société [1], spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et qui compte plus de dix salariés, son contrat de travail a été repris par cette dernière à compter du 1er juin 2015, suivant avenant du 22 mai 2015, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 30 juin 2006. M. [H] était en dernier lieu affecté sur le site [5] [6]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 641 €Licenciement+9
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3474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

M. [B] [A] a été engagé en qualité de couvreur zingueur par la société [K] à compter du 3 juin 2002. La société [K] exploite une activité de charpente, couverture et menuiserie pour particuliers et professionnels et emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le 14 octobre 2017, une fiche médicale remplie par le médecin du travail relevait que le salarié était atteint de discopathies. Il était mentionné au titre des préconisations d'aménagement de poste « déjà réalisées, poste de travail à 50 % pendant 1 an et 2 mois pour pouvoir passer métreur en attente du départ à la retraite de l'ancien métreur ».

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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3475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08096

Cour d'appel

Le 7 avril 2011, M. [O] [Y] a été engagé par la société SARL [2] en qualité de commis de cuisine pour 110,07 heures par mois avec une rémunération brute mensuelle de base de 1 104 euros. Ce fonds de commerce a été repris par la SARL [1] à compter du 22 mars 2019 et les contrats de travail ont été transférés à cette société. La convention applicable à la relation de travail était celle des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 février 2021, M. [Y] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris. En l'absence de diligences de M. [Y], cette affaire a été radiée le 21 octobre 2021. Le 18 janvier 2022, M. [Y] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08104

Cour d'appel

Le 7 juillet 2011, M. [I] [D] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, à l'agence [Localité 3] 1- bus et tram. La société [1] a pour activité le nettoyage industriel des moyens de transport en commun. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. A la fin de l'année 2018, M. [O], directeur de l'établissement [Localité 3] 2 - gares et locaux SNCF, a été nommé directeur de l'établissement [Localité 3] 1. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2018 au 8 avril 2019. Pendant son absence, M. [E], directeur adjoint sur [Localité 3] 2, a été nommé directeur adjoint sur [Localité 3] 1.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08113

Cour d'appel

Le 22 octobre 2019, Mme [R] [E] a été engagée par la société [1], située [Adresse 4], par contrat de travail oral, en qualité de serveuse. Mme [E] a travaillé également comme serveuse pour la société [2], située au [Adresse 3]. La convention collective applicable est la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [E] dit que M. [I], gérant de la société [1], a décidé le 3 décembre 2019 de mettre fin à son contrat et lui a demandé de quitter les lieux. La société [1] dit que Mme [E] a quitté son poste le 3 décembre 2019. Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, la société [2] a demandé à Mme [E] de lui transmettre sa facture et de restituer les clés du local commercial situé [Adresse 5], suite à son départ le 2 décembre.

Condamnation : 24 833 €Licenciement+11
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3478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08132

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été engagée par la société [2], par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2018 en qualité de consultante au sein du département investissements, statut cadre. A compter du 1er octobre 2019, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société SAS [1]. La société [1] a pour objet social le conseil en investissements dans le secteur de l'immobilier. Elle disposait, lors du litige, d'un effectif de six salariés. La convention applicable à la relation de travail est la convention collective de l'immobilier. Le 30 septembre 2019, un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération de la salariée a été conclu. Le 11 octobre 2019, un avertissement lui a été notifié. Mme [V] a été placée en activité partielle du 16 mars 2020 au 7 juillet 2020.

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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3479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08135

Cour d'appel

Le 1er décembre 2009, M. [S] [T] a été engagé par la société [1], par contrat à durée indéterminée comme chargé de mission d'animation. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'inspecteur manager performance depuis le 1er juin 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 21 février 2020, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08161

Cour d'appel

M. [X] [Q] a été embauché par la Fédération des élus des entreprises publiques locales en qualité de chargé des contenus éditoriaux selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015. La Fédération des élus des entreprises publiques locales représente les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération. Elle emploie 39 salariés. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2019. Il a repris son activité le 12 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 29 novembre 2019. Par courrier daté du 29 novembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 42 537 €Licenciement+16
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