Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951
Cour de cassationpas davantage rapportée », la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 6313-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 16 et s. et p. 22), Mme X... demandait à la Cour d'appel « la résiliation judiciaire de son contrat de travail » pour « inexécution par l'employeur de ses obligations » ; qu'en déboutant purement et simplement l'exposante de sa demande, sans assortir sa décision du moindre motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.