Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées556
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

556 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience sont ceux qui figurent dans les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. B... se bornait à contester la réalité du motif économique du licenciement, sans émettre aucune critique sur le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en conséquence, en soulevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Duff & Phelps à payer à Monsieur B... les sommes de 93.706,27 euros

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.444

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société GROSFILLEX rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par H... Y... des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que le licenciement pour faute grave est donc justifié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté H... Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les salariés bénéficient dans l'entreprise de leur liberté d'expression, sous réserve de ne pas commettre d'abus de cette

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

par courrier du 16 mai suivant, la société CAPITALES TOURS a reconnu qu'elle avait, à tort, omis de relever la base de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'elle a donc calculé, mois par mois à compter de mai 2007, la somme que le salarié aurait dû percevoir au titre de la prime d'ancienneté en prenant pour base le SMIC du groupe C et en appliquant le taux dû en considération de l'ancienneté atteinte de 11 % en mai 2007 à 16 % en avril 2012 ; que M. Georges Y... ne conteste pas que les montants de SMIC retenus pour ce calcul correspondent bien aux SMIC successivement applicables au groupe C entre mai 2007 et avril 2011 ; qu'au courrier du 16 mai 2012, l'employeur a joint tous les éléments permettant de comprendre et de justifier le rappel de prime dû d'un montant de 1 534,47 € auquel il est parvenu ;

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.752

Cour de cassation

l'employeur ; que plusieurs des collègues et collaborateurs de M. Y... lui ont en effet demandé de ne plus leur envoyer de mails le samedi ; que le salarié ne produit pas de copie de ses agendas et ne fournit aucun décompte précis, par semaine civile, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que par suite, il convient de considérer que M. Y... n'étaye pas suffisamment sa demande ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour étayer sa demande M. Y...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.952

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement fait grief à Monsieur Y... de son refus d'exécuter ses obligations contractuelles, se traduisant en particulier par une activité commerciale insuffisante puis inexistante, et de son attitude d'insubordination ; que les évaluations précitées mentionnaient en effet le 12 juillet 2011 une activité commerciale trop faible et la chute des indicateurs, le 13 octobre 2011 une forte baisse des chiffres et activité commerciale inexistante et le 11 janvier 2012, une activité commerciale une fois de plus inexistante et une remise en cause des process et objectifs ; qu'il a déjà été retenu que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges le comportement fautif est

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.465

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail n'étaient pas applicables à l'emploi de M. Z... ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 324-3, «Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession» ;

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.698

Cour de cassation

Il résulte du contrat signé le 7 novembre 2005 que le nouveau secteur géographique a été contractuellement fixé « dans la région du 81 sur le secteur limité géographiquement », moyennant une rémunération forfaitaire brute fixe de 1900 €, une commission de 700 € correspondant à chiffre d'affaires mensuel de 40 000 € et une rémunération complémentaire par tranche d'augmentation du chiffre d'affaires constatée 2 mois de suite outre une commission de 2 % bruts sur la clientèle Aude. Monsieur Jean Paul Y... ne peut donc arguer d'une modification du contrat de travail dans la mesure où le secteur géographique est explicitement limité sur le département du Tarn et que l'attribution de 2 % de commission sur la clientèle de l'Aude n'a pas pour effet de

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

l'employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ; 2°) que sur les demandes financières de Mme Y... : il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l'éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société Maïay ayant expressément renoncé ; 2-1 que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Mme Y... d'une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ;

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.968

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'après avoir constaté que le salarié ne contestait pas la réalité des connexions depuis son poste informatique et déniait seulement en être l'auteur, soutenant que tous les doubles des clés des bureaux regroupés dans celui de M. A...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, notamment : - que le 28 octobre 2011 à 13h13, M. Y... a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre ; que le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. Y..., qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert, le 3 novembre 2011, dans

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