Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

290

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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291

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

[Z] [V] a été engagée le 1er décembre 2007 par la Sarl Edgar Voyages (anciennement dénommée Voyages Landes-Edgard Voyages) en qualité de prospectrice démarcheuse à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement. [Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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292

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248

Cour d'appel

La SAS Exco Valliance FP est une société d'expertise comptable. Elle propose à ses clients, à titre de service annexe, une assistance en matière sociale. Madame [Z] [R] a été engagée le 2 avril 2002 par la société en qualité de collaboratrice du service social. La salariée a été placée en arrêt pour maladie non professionnelle du 29 janvier au 28 août 2015. Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 15 septembre 2015. Par lettre du 18 septembre 2015, l'employeur a notifié à Madame [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute. Par requête en date du 7 décembre 2016, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et d'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), rectifié par arrêt du 20 mars 2019, M. L... a été engagé le 8 novembre 1988 par la société SEITA, aux droits de laquelle se trouve la société Logista France. Il occupait, dans le dernier état de la relation de travail soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, le poste de directeur de l'ingénierie. 2. Le 5 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les deux premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks. M. N... a été embauché par la société Auxicontrol suivant lettre d'embauche en date du 2 juillet 2010, à effet du 5 juillet 2010, en qualité d'Inspecteur Régional selon les horaires de travail en vigueur dans la société et une rémunération de 1.700€ brut sur 13 mois. La société Auxicontrol a appliqué à titre d'usage un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail au sein de la société Auxiga signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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296

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks. M. [W] a été embauché par la société Auxiga suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 1999, à effet du 20 septembre 1999, au poste d'assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional. M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l'avenant se référant à un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Damale était l'employeur de V... Y... lorsque ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2012, de sorte que la société MBM doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur des relevés d'appels téléphoniques, des propres explications de la salariée, des nombreuses plaintes de clients que les faits de non prise en charge d'appels, de traitement d'appels non conformes aux modes opératoires en vigueur, d'utilisation par un autre agent de son poste de travail pour répondre à des clients, d'application erronée et délibérée à six reprises, sans accord de ses supérieurs, de réductions du montant des procès-verbaux, de temps de pause largement excessifs dépassant de plus de quarante minutes, voire d'une heure, le temps de pause réglementaire, sont tous établis ; qu'en revanche, s'agissant des propos menaçants qui lui sont imputés tenus le 20 mars 2015, au lendemain de son entretien préalable, à encontre de la ou des personnes l'ayant…

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-21.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2018), M. Z... a été engagé, le 1er juillet 1998, en qualité de directeur de production par la société agricole de Bologne. 2. Le 12 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 18 novembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de

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