Thème de droit social

Protection des données / RGPD : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles protection des données / rgpd constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées555
Dernière décision affichée22 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur protection des données / rgpd

555 décisions
181

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06754

Cour d'appel

Estimant faire l'objet d'une discrimination eu égard à son engagement syndical, M. [Y], salarié de la société Eviosys Packaging France (ci-après: Eviosys) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes le 23 décembre 2022 afin d'obtenir la communication des pièces suivantes : - Liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 2004 et 2008 au coefficient 190 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 6] de la société Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021, avec mention: de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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182

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 22 janvier 2024, 23/06752

Cour d'appel

Estimant faire l'objet d'une discrimination eu égard à son engagement syndical, M. [L], salarié de la société Eviosys Packaging France (ci-après: Eviosys) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes le 23 décembre 2022 afin d'obtenir la communication des pièces suivantes : - Liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 1998 et 1992 au coefficients 190 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 5] de la société Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021, avec mention : de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 2022), M. [B] [T] a été engagé, en qualité de conducteur de travaux, le 3 novembre 2003 par la société Batisone. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième à septième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'

184

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023, 21-20.979

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2021), M. [R], engagé en 1982 par la société caisse fédérale de Crédit mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie (la société), exerce, depuis 1992, des mandats de représentation du personnel. 2. Alléguant des faits de discrimination syndicale, M. [R] a, par acte du 5 septembre 2017, saisi un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation et de rappel de salaire. 3. Par jugement avant dire droit du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société, en application de l'article 144 du code de procédure civile, de produire les historiques de carrière de neuf salariés nommément désignés, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année sur les dix dernières années d'exercice à compter de 2018 de ces salariés.

185

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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186

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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187

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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188

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 novembre 2023, 23/00065

Cour d'appel

considérant que les astreintes effectuées les samedis et dimanches auraient été effectuées et qu'il n'a pas relevé une quelconque intention frauduleuse de la Sas Financière Internationale Monceau. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, la Sas Financière Internationale Monceau estime qu'en l'absence d'emploi, M. [O] ne sera pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Elle demande la consignation des condamnations afin de ne pas lui faire encourir de risque quant à la possibilité de recouvrer les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au titre des condamnations. Elle ajoute que la constitution d'une garantie par M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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189

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 23/00651

Cour d'appel

[U] [B] a été embauché par la SAS NOREVA PHARMA à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur commercial. Par lettre datée du 19 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave. Le 14 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Le 7 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA a interjeté appel. Par ordonnance du 14 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 27 février 2023, la SAS NOREVA PHARMA demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand territorialement compétent. Aux termes de

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-16.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 15 juillet 1996 par la société ELF Atochem, devenue Cerexagri puis UPL France. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur commercial et marketing et était rémunéré sur la base d'une convention de forfait-jours. 2.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'opérateur de production, le 2 décembre 1996, par la société UPM Raflatac (la société). 2. Par lettre du 8 octobre 2018, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux semaines. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction disciplinaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 5.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé le 1er décembre 2011 en qualité d'agent technique par la société Insiema, chargée de la relève des compteurs chez les particuliers pour le compte d'ERDF/GRDF. 2. Il a été licencié pour faute grave le 8 janvier 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner le rejet de la pièce n° 27 produite

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