Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

et sérieuse ; 2°/ subsidiairement, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L.

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

indemnitaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2004 lui est opposable et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 431-5 et L.

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Estudia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur qui a fait l'objet d'une régularisation ne peut caractériser une faute de l'employeur qui permettrait de retenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié devait emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant de grave manquement aux obligations nées du contrat de travail la suppression d'une prime d'ancienneté, tout en constatant que la situation avait été régularisée à la suite des réclamations…

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 3121-10 et L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320

Cour de cassation

; qu'à l'issue de deux visites de reprise en date des 3 et 18 juillet 2007, il a été déclaré par le médecin du travail "apte avec aménagement de poste mais inapte si les aménagements de poste prévus ne se faisaient pas" ; qu'il a donné sa démission le 31 janvier 2008, sollicitant le paiement de ses salaires depuis le 18 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, se prévalant d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; Attendu que la société Copy concept Armoric fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du 31 janvier 2008 constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avis d'inaptitude l'avis d'aptitude du médecin du travail à un…

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.490

Cour de cassation

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

; que par lettre du 12 juillet 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur le non paiement d'un rappel de prime d'activité et d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires au taux de 25 % au lieu de 10 %, ainsi que l'absence de remboursement de frais professionnels et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au titre de la majoration des heures supplémentaires…

3335

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Cour d'appel

[U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005. Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

un moyen contraire devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen, contraire en ses deux dernières branches à la thèse soutenue devant la cour d'appel, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée, déléguée du personnel, aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul, et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié protégé n'est pas recevable à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

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