Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046
Cour de cassation; qu'il s'en suit que l'employeur ne pouvait prendre acte de la rupture unilatérale par le salarié de son contrat de mission pour ce motif, ainsi qu'il l'a fait par courrier du 3 septembre 2003 ; que même si dans ce courrier du 3 septembre 2003, l'employeur fait état de l'abandon par le salarié de son poste depuis le 1er septembre 2003, il n'en reste pas moins que le courrier du 3 septembre 2003 est une prise d'acte de rupture aux torts du salarié par l'employeur ; qu'or en application de l'article L.1251-26 du code du travail l'employeur ne pouvait, avant le terme du contrat de mission reporté au 7 septembre 2003 rompre celui-ci que pour faute grave ou cas de force majeure ; que la prise d'acte de rupture du contrat de mission aux torts du salarié par l'employeur constitue en conséquence une rupture…