Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.345
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'AGS devait néanmoins sa garantie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L3253-8 du code du travail 2/ ALORS QUE, pour l'application de l'article L3253-8 du code du travail, la date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue doit s'entendre, selon le cas, de la date de la notification du licenciement, de celle de la prise d'acte ou de celle de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en jugeant que la salariée avait été licenciée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans avoir constaté qu'une décision de rupture était ainsi intervenue avant cette date et tout en affirmant, au contraire, que le licenciement prenait effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes, postérieure de quatorze mois à celle du…