Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148
Cour de cassationvu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;