Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ;

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

il résulte ainsi des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables que Madame X... devait bénéficier d'un repos hebdomadaire le dimanche et que le travail ce jour là, en infraction à ces dispositions, lui avait nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ; que la Cour d'appel a, pour sa part, constaté que les nécessités de son activité professionnelle l'avaient conduite à travailler le dimanche en infraction avec les stipulations de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants pris de ce que "ces dimanches travaillés faisaient l'objet d'une demande écrite de Madame X... contresignée par son responsable hiérarchique

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier du 28 décembre 2007 que Madame X... n'avait droit à aucune commission à ce titre au 31 décembre 2007- l'avance de 5. 000, 00 euros qui lui a été payée sur bulletin de paie du mois de décembre 2007. L'avance de 5. 000, 00 euros a fait l'objet de retenues d'un montant total de 1. 104, 00 euros à la date du 31 mars 2008 (500, 00 en janvier 2008 + 500, 00 euros en février 2008 + 104, 00 euros en mars 2008). Concernant les commissions dues au titre du 1 " trimestre 2008, c'est par courrier daté du 9 avril 2008, que l'employeur a informé Madame X... qu'au 31 mars 2008, ses commissions sur son chiffre d'affaires personnel du 1 " trimestre 2008 atteignaient la somme de 686, 60 euros et qu'aucune commission n'était due au titre du chiffre d'affaires global de l'agence.

4183

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 avril 2015, 14/11697

Cour d'appel

Vu la déclaration de contredit soutenue à l'audience du 25 février 2015 pour la société de droit anglais DS SMITH PLC, à laquelle on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse au contredit, qui sollicite de la cour qu'elle': - réforme le jugement déféré, - déclare le conseil de prud'hommes de BOBIGNY incompétent, - renvoie la cause devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au choix du demandeur, y compris s'agissant du lieu de la juridiction, - condamne M. [O] [K] aux dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour M. [O] [K], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur au contredit, qui demande à la

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-13.288

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'année 1996, en rappelant que jusqu'en 1995, les modalités de calcul de ses primes prévues par le contrat lui étaient plus favorables, et rappelait en outre qu'au vu des résultats obtenus, il s'estimait redevable d'une prime plus importante, ce dont il résultait que M. X... revendiquait un droit à une prime de résultat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

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