Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.549

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.548

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.547

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.546

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.552

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

3498

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.198

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'alléguait avoir subi aucun préjudice, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en présence d'une clause d'exclusivité au bénéfice du salarié voyageur-représentant-placier, le fait de retirer une partie de sa clientèle diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en disant que l'exercice de la représentation au sein d'un magasin dans le secteur d'exclusivité ne constituait pas une violation de la clause d'exclusivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'embauche de Madame B...

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.334

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que : - à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois commencé le 1er octobre 1994, la société Banque de Financement et de Trésorerie (ci-après la BFT) a engagé M. Cyrille Y... par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1994 en qualité d'agent «Back-Office Trésorerie, Département des Opérations», l'ancienneté du salarié étant reprise au 1er octobre 1994, - à compter du 10 septembre 2008, par avenant du 1er octobre suivant, M. Cyrille Y... a été intégré au sein de la société BFT Gestion, filiale de la BFT, - le contrat de travail de M. Cyrille Y... a été transféré à compter du 1er juillet 2011, en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.647

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit que la rémunération de celui-ci est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le salarié revendique à son bénéfice l'application de l'article 2. 2 d'un accord statutaire en date du mars 2006 qui prévoit, pour certains salariés, la possibilité d'intégrer la prime d'objectifs dans le salaire de base ; Considérant qu'il ressort des éléments du débat que M. X... est chef de projet; que dans le référentiel GCM il est identifié comme PM4 ; qu'il est cadre (position 2.

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ;

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.313

Cour de cassation

il résulte des tableaux d'analyse du registre du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers du personnels que des salariés embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Mme X... relèvent de la même catégorie, après avoir indiqué qu'à l'audience, la Société LCL avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les tableaux d'analyse des registres du personnel établissaient que les salariés engagés dans la même période que Mme X... relevaient également de la classification G, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN

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