Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée6 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en imputant à madame Y..., salariée, l'absence de preuve d'un emploi à temps complet, cependant que les mentions de la convention de mutation du 15 septembre 2004 et la circonstance que la salariée ne

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y... a perçu une prime d'ancienneté mensuelle à partir du mois de mai 2005 d'un montant de 191,25 €, les bulletins de salaire comportent pour la période antérieure durant laquelle rien n'a été versé à ce titre la mention d'une convention collective dite N°1, cette mention continuant à figurer sur les bulletins de salaire avant d'être remplacée par celle de la convention des industries de carrières et de matériaux à partir du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi jusqu'à cette date

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations de la Cour que M. Y... n'a pas droit au versement du montant maximum de la prime variable sur objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Cédric Y... demande à voir condamner la société BARCLAYS BANK Pic au titre de rappel de salaire relatif aux primes dont il aurait été injustement privé. Pour étayer sa demande, Monsieur Cédric Y...

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait démissionné sans réserve le 1er février 2013, retient qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars suivant pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit et que, compte tenu de ces circonstances contemporaines à la démission, celle-ci est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M. Y... qui s'était pourtant vu

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société CPF Asset management, l'arrêt retient que le transfert dans une autre société du groupe avec signature, le 28 août 2011, d'un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d'un entretien le 8 juillet et d'un échange de correspondances avec M. Y... qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions pour pouvoir prendre sa décision, et reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu'il a dû considérer comme

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-13.581

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. Doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire, juge sans effet les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents contrats à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en un contrat à durée indéterminée

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.055

Cour de cassation

l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ce dont il se déduit que les commissions et primes au résultat ne possèdent pas la nature de salaire et qu'en conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées plus haut, elles doivent être exclues pour fixer la base de calcul de la garantie d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant qu'elles sont la contrepartie de l'activité du salarié, les commissions et primes de résultats ont le caractère de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thomé à payer à M. Y...

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

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