Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en imputant à madame Y..., salariée, l'absence de preuve d'un emploi à temps complet, cependant que les mentions de la convention de mutation du 15 septembre 2004 et la circonstance que la salariée ne