Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.054

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; l'employeur qui veut sanctionner le comportement fautif du salarié doit respecter les limites et interdictions posées par les dispositions légales. Il lui est notamment interdit d'infliger des amendes, des sanctions pécuniaires ou discriminatoires sous peine de nullité ; en l'espèce, pour justifier le non-paiement des salaires dus à M. M...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2019), M. D... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Il a été nommé par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 directeur de la société Nova. 2. Le 13 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Contestant son licenciement, intervenu le 18 janvier 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme B... a été engagée le 20 octobre 2008 par la société Accentys conseil Guyane, en qualité de responsable de mission, statut cadre de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable. 2. La salariée a saisi un tribunal d'instance statuant en matière prud'homale, le 22 février 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Puis par courrier du 22 mai 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 4.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. O... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité de technicien informatique pour travailler à Mayotte. 2. Le contrat de travail prévoyait en son article 7, intitulé « clause de mobilité géographique et fonctionnelle » que compte tenu de la dispersion géographique et fonctionnelle des activités, le salarié pourrait dans le cadre de ses fonctions être muté dans un quelconque des points de vente implanté à Mayotte et pourrait également être amené à changer de poste selon les besoins de l'entreprise, tout refus même motivé de sa part étant alors considéré comme rupture unilatérale de son fait entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. C... a été engagé en octobre 2006, par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité d'informaticien. 2. Par lettre du 8 février 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit au repos et d'avoir dégradé son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'ouvrier-pépiniériste par l'EARL Vieux Champagne paysages, aux droits de laquelle vient la SARL Vieux Champagne paysages. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-contremaître et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 16 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2017), M. H... a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société SMT suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 1998. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2011 avec reprise de son ancienneté à la Société calédonienne de transit, au sein de laquelle il a occupé le poste de responsable de dock. 2. Victime d'un accident de travail le 17 décembre 2012, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre 2014. Le 3 novembre 2014, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 3. Le 8 janvier 2015, il a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et paiement de diverses sommes, dont le rappel de différentes primes.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-15.920

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article L. 1231-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité des manquements incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail que sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de licenciement toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ; que pour condamner la société Prisma Media à verser à la salariée les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés

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