Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3817

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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3818

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.962

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.320

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des faits précis reprochés au salarié sont étayés par le rapport d'un organisme professionnel d'audit indépendant et par le témoignage concordant du responsable hiérarchique du salarié ; qu'il apparaît que ce dernier, pour sa part, ne conteste pas précisément les faits qui lui sont reprochés; qu'en jugeant les éléments rapportés par l'employeur insuffisants à établir le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a fait peser sur ce seul employeur la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE, lorsqu'une lettre de licenciement comporte plusieurs griefs, le juge est tenu de les examiner tour à tour sans omettre l'un d'entre eux;

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278

Cour de cassation

Par courrier en date du 5 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué à Monsieur C... que son état en rapport avec l'accident du 4 mars 2011 était considéré comme consolidé à la date du 2 mai 2013. Le 3 février 2013, Monsieur C... a formé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier en date du 11 mars 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur de cette demande et l'a avisé par courrier en date du 2 avril 2013 du refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de la première visite de reprise en date du 1er octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte 1ère visite.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.464

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au terme de son congé parental le poste de travail de la salariée n'était pas indisponible, et son état de santé était compatible avec une réintégration dans son ancien poste de travail, de sorte qu'en refusant de faire droit à sa demande l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail. Un tel manquement justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle doit automatiquement produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de la nature dudit manquement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-71 du code du travail la salariée a droit à des dommages et intérêts et à l'indemnité

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.138

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail fixant le calcul de la part variable pour 2013 que le chiffre d'affaires fixé est de 238 840 euros. Monsieur J... soutient que ce chiffre était irréalisable et représentait une hausse de 49% par rapport au chiffre réalisé l'année 2012 ; qu'il résulte cependant de la comparaison avec le chiffre d'affaires visé pour objectif sur 2012, à savoir 245 723 euros, que les objectifs à atteindre n'ont pas connu l'augmentation de 49 % dénoncé pour l'année 2013 ; que le mail produit à hauteur d'appel s'agissant du mode de fixation des objectifs à partir du chiffre de l'année précédente est inopérant, traitant de la situation d'un autre salarié ; que le manquement sera écarté ; que le salarié invoque enfin la rechute du 23 juillet 2013 classée en accident du travail ;

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2015, l'employeur a transmis au salarié une lettre l'informant de l'absence de poste de reclassement au sein de l'entreprise, en expliquant que les postes de conducteur de travaux n'étaient pas compatibles avec les restrictions formulées au titre des déplacements et des trajets longs en voiture, et que les autres postes de l'entreprise étaient déjà pourvus. L'employeur a convoqué M. E... par lettre recommandée du 18 février 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 février 2015. M. E... a été licencié le 03 mars 2015, soit un mois après l'avis d'inaptitude.

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 avait ordonné la réintégration de Monsieur U... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 2° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi initial ou, si le poste est supprimé, dans un emploi équivalent ;

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933

Cour de cassation

décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ces titres ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du licenciement ou son absence de cause réelle et sérieuse, au regard de ce qui précède, la demande au titre de la nullité sera rejetée ; Que concernant l'absence de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que, par deux examens du médecin du travail des 6 et 25 octobre 2016, M. Y...

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.854

Cour de cassation

l'employeur et les pièces de l'intimée permettent de vérifier la sincérité des montants avancés par l'appelant ; que s'agissant de M. U..., la société [...] justifie qu'il a été recruté par contrat à durée indéterminée de chantier le 3 juin 2013, en qualité de compagnon qualifié conducteur d'engins, N2P2, moyennant un taux horaire de 11,80 euros brut, augmenté à 12 euros brut en février 2014, puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 pour la même qualification moyennant un taux horaire de 12 euros brut ; que la société [...] objecte que le panel de comparaison présenté par M. J... n'est pas pertinent dès lors qu'il se compare à des salariés placés dans une situation non identique à la sienne et qu'il ne satisfait donc pas au régime probatoire précité ;

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