Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

il résulte de la lettre de Madame Y..., déléguée syndicale FO, datée certes du 19 avril 2005, qu'elle fait « suite à nos différents entretiens téléphoniques concernant des dysfonctionnements sur le magasin de Tourville-la-Rivière », de telle sorte que si cette lettre n'a pu être formellement le préalable de l'enquête de la direction et du CHSCT, son contenu, porté antérieurement à la connaissance de l'employeur, l'a été ; et qu'en s'abstenant d'apprécier la valeur probante des éléments de fait exposés par la déléguée dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE, EGALEMENT, ni l'absence de production d'une décision du CHSTC mandatant ses membres, ni l'absence pour arrêt de maladie (avec

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.202

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 août 2001 par la société Burg et fils en qualité d'apprentie, puis, le 1er septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse ; qu'un nouveau contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, a été conclu le 1er juillet 2003 et qu'à son terme l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en signant un contrat d'apprentissage dont les droits et obligations

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ; Attendu que pour déclarer que le grief était réel mais non sérieux et en déduire que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié d'avoir dissimulé la lettre de dispense remise à Mme Z..., et les conséquences lourdes qu'il en résultait pour la société obligée de réparer le préjudice de la salariée en raison de son licenciement abusif, que la délégation de pouvoir dont bénéficiait le salarié dans l ‘ exercice de ses

1048

Cour d'appel de Metz, 2 février 2009, 06/03657

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 2 février 2006, Madame Virginie Y... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ex-employeur la Société ACCES LOCATION aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : 33.785,28 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 3.096,68 euros d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférents 1.689,26 euros d'indemnité de licenciement une indemnité compensatrice de congés payés La tentative de conciliation échouait. A l'audience devant le bureau de jugement, la Société ACCES LOCATION, en la personne de son représentant indiquait être d'accord pour régler à Madame Y... : 2.591,64 euros à titre d'indemnité de préavis 1.680 euros à titre d'indemnité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que la nécessité pour l'entreprise d'anticiper l'évolution des métiers commerciaux pour faire face à celle de la concurrence, et donc sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, alors qu'il n'est en outre pas utilement contesté que les résultats de l'entreprise étaient largement bénéficiaires, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir donné à la salariée les éléments d'information qu'elle réclamait dans son courrier du 29 juillet 2003 pour expliciter son refus de cette proposition ; dans ces conditions, quand bien même il n'est pas contesté que 65 salariés VRP sur 70 ont accepté la modification de statut qui leur était proposée pour devenir délégués pharmaceutiques, et que

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la banque CIAL le 1er mai 1972 et en dernier lieu directrice d'agence, a été licenciée le 29 avril 2004 après avoir fait l'objet le 23 décembre 2003 d'une réduction de sa délégation de compétence ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif dès lors que cette mesure affecte les responsabilités concrètes du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur avait pris sa décision sans référence à des faits fautifs directement et

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

la salariée revendiquait une égalité de rémunération, n'avaient pas la même expérience professionnelle et le même niveau de formation et accomplissaient des tâches rémunérées de nature différente, a, par ces seuls motifs et sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", justifié légalement sa décision ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le CERFAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 1998, alors, selon le moyen, que la seule mention que le contrat est conclu pour la durée de l'absence d'une salariée nommément désignée et jusqu'au retour de celle-ci suffit à la régularité du contrat au regard de la durée envisagée du contrat à durée déterminée ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.298

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée et que le seul emploi similaire proposé à la salariée était un secteur d'activité dans le Nord, alors qu'elle avait informé son employeur du changement de sa situation personnelle, la cour d'appel, qui en a déduit que son contrat de travail était ainsi modifié, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir allouer une indemnité de préavis qu'à la condition de s'être tenu à la disposition de l'employeur afin de l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si la salariée

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-26, devenu L. 1225-25 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... X... a été engagée par la société Agence Maurice Garcin le 8 avril 1991 ; qu'elle a été promue négociatrice dans le domaine de la location à partir du 1er janvier 1992, son salaire étant constitué d'une partie fixe et de commissions ; qu'estimant qu'à l'issue de son congé maternité, elle n'avait pas été réintégrée dans un poste similaire à celui occupé précédemment avec une rémunération équivalente, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 17 mai 2004 en imputant à l'employeur la dégradation des relations professionnelles ;

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.856

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 2004, la société Bouygues Télécom l'a informée du déménagement de l'équipe dont elle était responsable sur un site voisin et de son affectation sur ce site ; que par lettre du 26 avril 2004, Mme X... a refusé cette affectation ; que, par décision rendue le 19 août 2004 contre laquelle aucun recours n'a été exercé, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme X... aux motifs que la proposition de changement de ses conditions de travail ne visait pas à contrevenir à l'exercice de ses mandats ; que le 31 août 2004, Mme X... a été licenciée pour faute grave tirée de son refus de changement d'affectation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bouygues Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X...

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 mai 2000 ; que s'estimant victime de discriminations et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'aurait pas bénéficié du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant reconnu que M. Y... et Mme X... répondaient à des critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute comparaison entre ces

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 13 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la limite maximale d'une année pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et que selon les dispositions légales la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dispositions spécifiques de la convention collective et de leur articulation avec la loi, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a condamné la…

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