Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69.417

Cour de cassation

l'association Fédération française des échecs (FFE) à compter du 4 août 1995, a été licencié le 13 avril 2006 en raison de son refus de modification de son contrat de travail résultant du transfert du siège administratif de la FFE à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la FFE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, décidée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X...

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.409

Cour de cassation

la salariée puisque tout simplement la trésorerie du cabinet ne le permettait pas » (p. 11), s'appuyant sur des éléments de preuve précis, dont une attestation d'un cabinet comptable précisant que « la SCPA Dalloz présente des difficultés économiques durables et croissantes depuis l'année 2001 » (p. 12), pour en déduire que « ce licenciement a, incontestablement, une cause économique » ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cause exacte du licenciement, et de rechercher si le véritable motif du licenciement, prononcé pour cause personnelle, n'était pas, en réalité, d'ordre économique, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail.

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.968

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1994 l'objet d'un licenciement économique qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 24 avril 1995; que l'affaire après plusieurs renvois a fait l'objet d'une radiation le 30 octobre 1998; que l'instance, reprise à la demande de M. X..., a été après de nouveaux renvois retenue le 1er février 2005 et que par jugement du 1er juillet 2005 le conseil de prud'hommes a dit l'instance périmée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au titre notamment d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, la Cour d'appel doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.015

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir utilement des recrutements effectués postérieurement à son licenciement dans la mesure où il n'avait pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que l'emploi du salarié avait été supprimé ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qui a fait ressortir que la société Prodline ne disposait, au moment du licenciement, d'aucun emploi disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes du salarié, a ainsi caractérisé l'impossibilité de reclassement de celui-ci ;

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.060

Cour de cassation

l'employeur invoquait, outre le plan lui-même et la liste des postes disponibles, la convocation au comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait que «l'ordre du jour est joint en annexe, accompagné de la documentation utile», cet ordre du jour indiquant : «4. information et consultation du CE sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND).» ; qu'il versait encore le compte rendu de cette réunion du comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait, après avoir rappelé l'ordre du jour dans les mêmes termes que la convocation, qu'était intervenu un vote «sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND)» ; qu'en omettant

5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2007, la société Idex énergie a proposé à chacun des salariés du pôle " Haute-Savoie " le transfert pour motif économique de leur lieu de travail du site d'Annecy qui fermait à celui du Bourget-du-Lac qui était créé ; que la société a licencié les trois salariées ayant refusé ce transfert par lettres du 22 mai 2007 pour Mme X...et du 30 mars 2007 pour Mmes Y...et Z...; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements des salariées dépourvus de cause réelle et sérieuse, de la condamner à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage perçues dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ;

5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage et à verser au salarié la somme de 39 372 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, cependant que ni le salarié, ni l'employeur n'invoquaient un tel effectif et les

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.306

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui avait été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique le 11 octobre 2006 et qui était en conflit avec le gérant de l'EURL LE STROIS MOULINS, a essentiellement cherché à sauver sa situation professionnel et celle du salarié concerné en se renseignant sur les possibilités de rachat du banc de l'EURL LES TROIS MOULINS, ce qui ne peut pas lui être reproché ; que si M. X... a entamé une procédure de licenciement de M. Z... sans ordre de la direction, il avait reçu pour mission de gérer le personnel et il avait procédé au recrutement du salarié, de sorte qu'il a pu se méprendre sur l'‘étendue de ses pouvoirs ; qu'enfin, si l'employeur a fait dresser des constats hors la présence de l'‘

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.