Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.232

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2008, informé son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées et non en considération des seules mentions du contrat de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du contrat de travail de M.

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.410

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mars 2007, la nouvelle gérante proposait une modification d'horaire au salarié et demandait son accord, soulignant qu'un refus de sa part « déboucherait sur une procédure de licenciement économique », ce qui révèle que la gérante n'ignorait pas qu'elle modifiait un élément du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'il incombe dans ce cas à l'employeur de justifier du motif l'ayant conduit à modifier ainsi le contrat de travail ; qu'or, aucun motif légitime justifiant la nécessité pour le nouvel employeur de modifier dans cette proportion les horaires du salarié n'est avancé, ce qui a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur qui

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.645

Cour de cassation

il résulte que la durée de cette protection ne peut commencer à courir avant la réintégration effective du salarié ; QUE, vainement, la Société LANCRY PROTECTION SECURITE prétend qu'elle n'aurait pas été informée, lors du licenciement aujourd'hui litigieux, de la persistance des effets protecteurs des mandats de Monsieur X..., alors, d'une part, que les éléments de fait, nécessaires à son information, résultent des diverses décisions administratives intervenues et débattues au cours de la précédente instance en référé qui l'a opposée à Monsieur X... et, d'autre part, en tout état de cause, que cette persistance s'impose à elle, peu important la connaissance ou non par elle de cette persistance, compte tenu du caractère d'ordre public du statut protecteur des représentants du personnel ;

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS Senne pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, ce faisant, elle a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis; que pour dire que le licenciement du salarié reposait

5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.458

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés économiques étaient réelles, le cabinet, passé de quatre associés au seul gérant, présentant un résultat déficitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé le 16 avril 2007 par la société Paul Leleuch, en qualité de responsable de site, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Etablissements Lequertier Lyon, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait pour justifier la suppression du poste du salarié et la cause économique du licenciement, l'activité déficitaire du site où travaillait le salarié et donc les difficultés économiques de ce site et que celles-ci n'étaient pas établies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 12 mars 2008, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, n'assortit cette formalité d'aucune sanction ; que l'

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2005 en qualité d'aide à domicile par Mme veuve Y... mise concomitamment sous sauvegarde de justice, a été licencié pour motif économique de suppression de son poste par lettre du 13 octobre 2006 du curateur ; que le 11 octobre 2007, il a saisi la juridiction prudhomale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail depuis mai 1996 par les consorts Y..., héritiers de leur mère depuis son décès le 12 mai 2008 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déduire du montant brut de rappels de salaires pour la période non prescrite 11 octobre 2002/17

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800

Cour de cassation

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité nulle de la clause 4-4

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

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