Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée10 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros, dont M. Z..., salarié protégé, après autorisation de licenciement annulée par un jugement définitif du 10 mai 2012 du tribunal administratif ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de sommes au

4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est…

4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celle-ci du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel,

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766

Cour de cassation

par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus de l'offre de départ volontaire ainsi que des propositions de reclassement au sol formulées par la société Air France, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2011 seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'arrêt du 21 juin 2011 en ce qu'il a considéré que le salarié a été licencié pour motif économique, même si cette rupture a été jugée nulle, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement ;

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756

Cour de cassation

l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné, n'induit pas en elle-même, absence de pouvoir de sanction ; qu'en déclarant pour accueillir le contredit, qu' « il ne peut être considéré que M. X... était soumis à sanction disciplinaire à proprement dite dans le cadre du contrat de travail aucune procédure n'ayant été conduite par l'AAHE » la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'aux fins d'établir la preuve de la relation de travail, les conclusions d'appel pour M. X... avait fait valoir qu'à la demande de l'association le conseil de celle-ci avait écrit à M. X...

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.383

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2005, Me Y..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Stéphane Kelian Production a notifié à Paolino X... son licenciement pour motif économique ; que Paolino X... était délégué syndical : son licenciement était soumis à l'autorisation de l'inspection du travail qui a été délivrée le 5 avril 2005 ; que l'autorité administrative ayant jugé que le licenciement de Paolino X... avait un caractère réel et sérieux et que l'employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement, cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ; qu'en revanche, la contestation de l'ordre des licenciements relève toujours de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le plan de sauvegarde de l'

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.064

Cour de cassation

l'employeur ¿ qui supporte à cet égard la charge de la preuve ¿ ne justifie pas de l'exécution complète de l'obligation de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe auquel il appartient ; que n'ont en leur temps été adressés à ces sociétés qu'un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si des postes correspondants aux profils indiqués dans le document annexé sont disponibles dans votre fichier d'offres d'emploi. Je vous demande de bien vouloir me retourner, par tout moyen à votre convenance, la fiche ci-jointe dûment annotée " auquel était joint un coupon réponse ¿ avec des cases oui ou non à cocher par l'interlocuteur ¿ ne mentionnant que l'

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre en réponse adressée par M. X..., en date du 9 janvier 2004 qu'un désaccord subsistait sur les conditions juridiques d'embauche de ce dernier qui a proposé, finalement, pour « écarté vos craintes et à votre demande, basculer sur la structure SENS INTERACTIVE SAS, à la faveur d'un nouveau contrat, mais en soldant dans les formes l'ancien et ratifié d'un commun accord le nouveau, sur la base d'un temps partiel calculé au prorata » ; que cette proposition établit néanmoins que le salarié a offert être embauché à temps partiel, dans l'espoir implicite de conserver un autre temps partiel au sein de SENS INTERACTIVE LTD ; que l'absence de réponse produite à ce courrier et le fait que le nouvel employeur a continué d'établir des bulletins de salaire pour un contrat de travail à…

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