Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée12 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.363

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.362

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.374

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.373

Cour de cassation

par arrêt rectificatif du 8 octobre 2001, la cour d'appel a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. X... ; que le moyen est devenu sans objet ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le deuxième moyen : 1 ) que viole les articles L. 451-1 et L.

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.372

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.370

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.369

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.365

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.155

Cour de cassation

l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25 d'abord, et au tableau n° 30 ensuite, la conscience que devait avoir ladite société d'un danger particulier auquel elle soumettait son salarié en poursuivant légalemant ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment après la parution desdits tableaux ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt lui-même relève que la réglementation ultérieure résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 ne porte pas interdiction d'exposer des salariés aux poussières d'amiante ; 3 / que

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 01-40.033

Cour de cassation

, a violé l'article 9-1 modifié de l'ordonnance du 13 novembre 1985 et l'article 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 9-1, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie que l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Et attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont retenu que les faits reprochés au…

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 99-44.583

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision tendant au rejet de la demande du salarié de réintégration dans l'entreprise.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.986

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : " sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " et les arrêtés des 3 octobre 1991 et 7 mars 1993 ayant placé une personne en position de détachement auprès du centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert-Bousquet (Nouvelle-Calédonie) en qualité de médecin-psychiatre, n'avaient pas pour effet de la soumettre à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé…

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