Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.250

Cour de cassation

de recrutement devant lui permettre d'assurer un recrutement satisfaisant tant au plan quantitatif que qualitatif. Il n'est pas contestable qu'un sous-effectif chronique peut être générateur de stress et de tension entre les personnels et avec les salariés intérimaires en induisant notamment une surcharge de travail supplémentaire et d'heures supplémentaires non payées. Pareillement un turnover essentiellement lié au départ de nouveaux salariés de moins d'un an d'ancienneté, ne facilite pas la mise en place de collectif de travail et induit pour les personnels fidélisés qui ont la charge de leur formation une surcharge de travail puisqu'ils ne cessent de former les « nouvelles recrues ».

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

la santé de ce dernier » (arrêt p. 10 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 45.525 euros la condamnation de la société BT France à titre d'heures supplémentaires, outre 4.552,50 euros à titre de congés payés y afférents ; aux motifs que « S'il résulte du texte de l'article L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

; qu'il nie cependant toute vulgarité ou menace physique, n'estime pas avoir tenu des propos « extrêmement déplacés » ou commis une agression verbale et considère avoir exprimé l'agacement légitime d'un cadre de direction dans une situation incompréhensible ; qu'il précise qu'il était à cette époque particulièrement épuisé par l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires pendant l'été ; que M.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français; qu'en retenant, pour débouter M. [A] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l'indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l'indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012 l'ayant condamnée à une amende de 100 000 euros pour travail dissimulé par dissimulation d'activité en ayant omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande, que le rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires entraînait par voie de conséquence le rejet de la demande subséquente au titre de l'indemnité de travail dissimulé, quand la demande formée par M.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 12.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 21-10.257

Cour de cassation

L'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de…

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2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

Il ressort de l'article 4 du contrat de travail qu' « en contrepartie de son travail, M. [S] [Y] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900 ? brute dont 320 ? de déplacement ». En application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail des ETAM, M. [S] [Y] était rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires, la rémunération brute mensuelle incluant le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes et les frais de déplacement forfaitisés à 320 ?.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Q] construction PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 12 777,68 euros au titre des heures supplémentaires, 1 277,77 euros au titre des congés payés afférents, et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : M. [C] soutient qu'il travaillait de 7h à 19h30 avec une pause-déjeuner d'une heure.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maximo à payer à Mme [V] la seule somme de 590,35 ? à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte des dispositions de l'article 1.3171-4 du code du travail que la preuve des 41 eures.

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