Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

, d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie à verser à M. [G] [H] les sommes de 16 236 € bruts au titre du préavis, 1 623,60 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 10 824 € nette au titre de l'indemnité de licenciement, 32 472 € nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents pour l'année 2012 et 2013, d'AVOIR rejeté les demandes de la société Gimar, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H] à concurrence d'un mois de salaire d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie à payer à M.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634

Cour de cassation

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.691

Cour de cassation

[B] et l'ensemble de la filière des journalistes spécialisés, ni de fixer une rémunération précise et conforme à celle des autres salariés ; que par ailleurs les données salariales présentées lors des négociations annuelles obligatoires portent sur tous les éléments fixes de la rémunération (salaire de base, 13e mois, prime d'ancienneté majoration forfaits jours et forfaits heures supplémentaires ) et de la part variable théorique ; qu'en l'absence de documents concernant des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi et d'ancienneté que lui, M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une discrimination salariale ; qu'aucun élément ne met en évidence une disparité dans l'évolution ni de carrière ni de salaire de M. [B] ; que dans le cadre de l'harmonisation salariale réalisée suite à la transposition, M.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

[X] de sa demande tendant à dire nul son licenciement. Sur les conséquences de la rupture M. [X] dont le licenciement est nul a droit à une indemnité correspondant au moins à six mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, non versées. M. [X] avait un salaire brut mensuel de 4.545,69 euros en ce compris les heures supplémentaires. Il a subi un préjudice à raison du licenciement nul qui sera entièrement réparé par la somme de 27.274,14 euros à titre de dommages et intérêt correspondant à six mois de salaire, en l'absence de tout élément concernant sa situation postérieure à la rupture, que la société Codis sera condamnée à lui verser.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait donc la qualité de salarié protégé pendant une durée de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article 2411-7 du code du travail ; compte tenu des graves manquements retenus par la cour – inégalité de traitement, privation de l'indemnité d'amplitude, retard dans le paiement des heures supplémentaires, avertissements injustifiés – la prise d'acte du 9 mai 2014 a les effets d'un licenciement nul ; Monsieur [N] a donc droit à une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; sur la base de son salaire brut mensuel moyen, soit 2.701,42 euros, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une somme de 11.481,03 euros ;…

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.149

Cour de cassation

Il ajoute que ces fiches indiquent l'âge du salarié, son niveau de formation à l'embauche, son ancienneté dans le groupe et dans le poste, l'historique de ses affectations et des postes occupés avec l'échelon correspondant, la liste des formations suivies, l'historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l'augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d'échelon), l'historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l'intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l'employeur sont suffisamment complètes pour permettre au salarié de procéder à la comparaison souhaitée. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.148

Cour de cassation

dans le groupe et dans le poste, l'historique de ses affectations et des postes occupés avec l'échelon correspondant, la liste des formations suivies, l'historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l'augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d'échelon), l'historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l'intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l'employeur sont suffisamment complètes pour permettre à la salariée de procéder à la comparaison souhaitée. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.147

Cour de cassation

Il ajoute que ces fiches indiquent l'âge du salarié, son niveau de formation à l'embauche, son ancienneté dans le groupe et dans le poste, l'historique de ses affectations et des postes occupés avec l'échelon correspondant, la liste des formations suivies, l'historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l'augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d'échelon), l'historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l'intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l'employeur sont suffisamment complètes pour permettre au salarié de procéder à la comparaison souhaitée. 12.

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2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146

Cour de cassation

dans le groupe et dans le poste, l'historique de ses affectations et des postes occupés avec l'échelon correspondant, la liste des formations suivies, l'historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l'augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d'échelon), l'historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l'intéressement. Il en conclut que le panel est assez large et que les fiches communiquées par l'employeur sont suffisamment complètes pour permettre à la salariée de procéder à la comparaison souhaitée. 12.

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2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145

Cour de cassation

dans le groupe et dans le poste, l'historique de ses affectations et des postes occupés avec l'échelon correspondant, la liste des formations suivies, l'historique des salaires mensuels et annuels avec le motif de l'augmentation (augmentation générale ou individuelle, changement d'échelon), l'historique des primes versées, des rémunérations variables, des heures supplémentaires et majorées, des versements au titre de la participation et de l'intéressement. 12.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. [C] des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités, ainsi que de la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel, alors « que le système de vidéo-surveillance mis…

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement moral, que le salarié ne versait aux débats aucune pièce médicale attestant d'une dégradation de sa santé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que : « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

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