Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée26 avril 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2377

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

[S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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2378

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Le 7 novembre 2017, lors de la visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen à l'égard de Madame [W] [B] : « Inapte à tous les postes : son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans cet emploi. Réf à l'article R.4624-31 du code du travail. » Par courrier du 28 février 2018, Madame [W] [B] a soulevé auprès de la société ASG, l'absence de versement de certains éléments composant son salaire (heures supplémentaires, indemnité de nettoyage, indemnité de transport, tickets restaurant). Par courrier du 9 avril 2018, la société ASG a demandé à l'Inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Madame [W] [B].

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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2379

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de la condamner à lui payer la somme de 186,03 euros à ce titre. - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour janvier 2018 Mme [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité cette demande à la somme de 117,73 euros. Elle justifie du chiffrage de sa demande complémentaire correspondant au paiement des heures de recherche d'emploi, heures supplémentaires et primes dont le montant n'est pas utilement discuté par société Lefevre. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Lefevre sera condamnée à payer à Mme [O] la somme totale de 236,50 euros, outre 23,62 euros à titre des congés payés afférents.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'acte reproché au salarié n'est pas fautif lorsqu'il procède d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de la salariée au titre des heures supplémentaires, correspondant au travail effectué pendant les temps de pause que l'exposante n'avait pas pu prendre, ainsi qu'à des heures d'arrivée et de départ excédant l'horaire contractuel (arrêt attaqué, p. 6 ; conclusions d'appel, p.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] Premier moyen de cassation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée Madame [L] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'astreintes téléphoniques et des congés payés y afférents et d'avoir condamné l'association Altia Mauldre et Gally à lui verser les seules sommes de 196,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, 19,65 € au titre des congés payés y afférents et de 167,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 et 16,73 € au titre des congés payés y afférents ; aux motifs propres que : «…

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

A cet égard, cette seule attestation est utilement combattue par celle portée à la connaissance de la cour par le salarié et la société ne prouve pas en conséquence que les avertissements adressés au salarié étaient justifiés, Au sujet des heures de travail et de la modification de la rémunération, c'est vainement que la société conclut à sa méconnaissance du contrat de travail du salarié et à l'absence de droit acquis en matière d'heures supplémentaires, En effet, sont versés au débat le contrat de travail de M.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

Concernant l'avertissement du 29 mars 2016, la société se limite à verser au débat différentes attestations sur le comportement du salarié, lesquelles, non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits reprochés du 24 mars 2016, Au sujet des heures de travail et de la modification de la rémunération, c'est vainement que la société conclut à sa méconnaissance du contrat de travail du salarié et à l'absence de droit acquis en matière d'heures supplémentaires. En effet, sont versés au débat le contrat de travail de M.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268

Cour de cassation

22, antépénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que les temps de pause mentionnés par Mme [E] de manière manuscrite sont inférieurs à la plage prévue de repas, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 6.

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.231

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il travaillait à temps plein comme responsable des opérations spéciales. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 d'une demande de rappel de salaire. En cours de procédure, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 10.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Cour de cassation

de repos quotidien " sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passés le prononcé de l'ordonnance et que le 20 septembre 2016, l'employeur a transmis au salarié des plannings qui ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes, les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ayant été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

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