Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1222-1, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu entre Smail X... et la société Techman prévoit que le salarié pourra être affecté sur tous sites et établissements, antennes ou chantiers où la société Techman exerce ou exercera son activité, que l'employeur pouvait donc prévoir la mutation de Smail X...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.393

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2007 signée du directeur d'établissement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la société ne produit pas aux débats la délégation consentie au signataire de la lettre de licenciement, lui conférant le pouvoir de mettre en oeuvre le licenciement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement était signée par le directeur de l'établissement dans lequel le salarié était employé et que la société invoquait le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-19.334

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait sans raison valable volontairement écarté le salarié des journées commerciales des 27 et 28 mars 2004 quand cette décision relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis quant à l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant les motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1er, § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, relatif au détachement volontaire ou d'office, l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les règles applicables au détachement se

Salaire / rémunérationCassation+5
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1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960

Cour de cassation

par courrier en date du 15 janvier 2007 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de son employeur ; que Mme X... subissait un préjudice, notamment quant à son chiffre d'affaires et à la réalisation de ces objectifs ; que l'employeur fait valoir que les autres commerciaux remettaient toutes les semaines leurs rapports de visites mais attendu que ces commerciaux n'étaient pas victimes de détournement de devis comme l'était Mme X... ; que dès le rachat de la société NB MEDICAL NORD par la société EP Médical, l'employeur a privé Mme X...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2007, la société Allembal, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.220

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2005, qu'elle serait placée en inactivité à compter du 1er mars 2006, date à laquelle elle atteindrait l'âge de 60 ans, et ce conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services sédentaires (soit l'âge de 60 ans en application de l'article 3 § 1 du statut) ; qu'en application de l'article 3 du décret, la société RTE a accepté de prolonger la durée d'activité de la salariée jusqu'au 1er mars 2007, puis jusqu'au 31 août 2007, date à laquelle, il a refusé la nouvelle prolongation sollicitée et décidé sa mise en inactivité ; Attendu que la

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-17 et R. 4624-19 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'existence de la prétendue mauvaise foi de la société DGT dans l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'est pas établie, que les éventuelles absences de visite médicale ne sont pas imputables à la société et, par motifs adoptés, que s'agissant des examens médicaux périodiques dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés, il était prévu que la médecine du travail examine M. X...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15.134

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.246

Cour de cassation

par jugement du décembre 2008 1e conseil de prud'hommes de Paris a notamment alloué à Mme X... une somme de 6180, 23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... a relevé appel de cette décision pour obtenir la condamnation de la société M2SR à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il est constant que Mme X... a été en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007 puis du 8 août au 31 mars 2008 ; qu'elle a donc été absente plus de 120 jours sur une même période de 12 mois ; qu'en application des dispositions de l'article 12. 3 de la convention collective de la Mutualité prévoyant cette garantie d'emploi, l'employeur a pu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que Mme X...

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

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