Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que, toutefois, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; que, si l'on peut considérer qu'après les accidents du travail des 19 mars 2007 et 20 mai 2009, l'employeur aurait normalement dû prendre l'initiative d'une visite médicale de reprise, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre aucunement avoir jamais, ni en 2007 ni en 2009, formulé la demande d'une visite médicale de reprise…

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] est entré au service de la SNCF le 1er décembre 1972 en qualité d'apprenti avant de devenir ouvrier qualifié puis agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la réforme par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF Mobilités, pour incapacité physique le 2 mai 2010 ; que soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un supplément de rémunération compte tenu de la position qu'il avait atteinte et de son ancienneté, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire consécutif à l'attribution de ce supplément ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [F], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [F] [Y] ne produit de preuves probantes de harcèlement moral ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M, [F] [Y] aux torts de la société Solucom. ALORS SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations et plus précisément à un harcèlement moral ; qu'il appartient donc à M. [W] de rapporter la preuve de faits précis et concordants susceptibles de caractériser un harcèlement moral, son employeur, le CRF Jeanne d'Arc, devant alors établir que ces faits ne relèvent pas d'une attitude illicite de harcèlement ; que M. [W] a été embauché le 27 octobre 1995 et il n'est justifié d'aucune difficultés particulières entre lui et son employeur jusqu'en 2005 ; que par ailleurs, ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause par son employeur qui, à compter de 2005-2006, date du changement de direction, a commencé à lui adresser divers avertissements, tous liés à son comportement et à son refus de se soumettre à l'encadrement ;

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

l'employeur ; que par ailleurs, la médecine du travail, qui suivait M. [O] avec attention, n'a jamais mis en oeuvre la procédure d'alerte à sa disposition en cas de faits pouvant laisser présumer un harcèlement, la procédure d'inaptitude s'étant déroulée selon la procédure classique de deux avis et non selon la procédure rapide en cas de danger immédiat ; que M. [O] invoque également des mesures "spécifiques" à son encontre, notamment des propos agressifs, une absence d'augmentation, un avertissement injustifié, dont il avait demandé l'annulation au conseil de prud'hommes et la modification des classifications conventionnelles qu'il contestait ; que la société Suez dément avoir fait subir à M.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2011, l'employeur confirme à Monsieur [P] [I] qu'aucun reclassement répondant à l'avis du médecin du travail n'a été trouvé ; que l'employeur convoque Monsieur [P] [I] à un entretien préalable prévu le 10 octobre 2011 ; que le 14 octobre 2011, l'AFAPEI fait parvenir au salarié par LRAR le courrier de licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et ce, malgré les différentes tentatives en interne et en externe ; que l'association ne justifie pas avoir demandé à chacun des «directeurs d'établissement et de ses structures environnantes » (annexe 8 de la défenderesse – courrier de licenciement) s'il existait des postes compatibles avec l'état de santé du demandeur ; que dans ces conditions, la défenderesse a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à…

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.316

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 2010 de sa volonté de quitter le cabinet pour mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouvait ; que le cabinet CJA ne pouvait dès lors que procéder à son embauche définitive en remplacement de Mme [C] qu'il était contraint de licencier ; qu'en conséquence, le cabinet CJA rapporte suffisamment la preuve des perturbations occasionnées par l'arrêt maladie prolongé de Mme [C] dans le fonctionnement de son service de comptabilité justifiant son remplacement ; que le licenciement de cette dernière est ainsi devenu nécessaire et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur a embauché, en contrat à durée déterminée, Mme [B] pour remplacer partiellement Mme [C] à compter du 7 novembre 2008 ;

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