Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846
Cour de cassationpar lettre du 27 janvier 2011 et refusés par l'intéressée lors de l'entretien préalable du 7 mars 2011 (conclusions, p. 11 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS 3°) QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel la société MIM ne justifiait pas de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil, a dénaturé par omission la note en délibéré soumise aux premiers juges par la société MIM, mentionnée dans sa liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel (pièce n° 13) et justifiant de la réunion des délégués du personnel le 20 janvier 2011 ;