Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.462

Cour de cassation

les périodes où il était soumis au régime de l'expatriation. La période où il était soumis au régime de sécurité sociale est régie par les règles de droit commun par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1 de l'arrêté du 25 mai 1975 et de l'arrêté du 20 décembre 2002 aux termes desquels les frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations et il est établi que le décompte des cotisations de retraite prétendument éludées au titre des périodes de détachement a été largement surévalué, qu'il a donc été rempli ses droits. Sur la prescription : L'action en elle-même n'est pas prescrite d'ailleurs il n'y a pas d'appel sur ce point. M.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.520

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 826 FS-D Pourvoi n° Y 18-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-26.520 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.514

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 825 FS-D Pourvois n° S 18-26.514 T 18-26.515 W 18-26.518 X 18-26.519 Z 18-26.521 A 18-26.522 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° S 18-26.514, T 18-26.515, W 18-26.518, X 18-26.519, Z 18-26.521 et A 18-26.522 contre six arrêts rendus le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [K] [R],…

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 18-26.513

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 824 FS-D Pourvois n° R 18-26.513 U 18-26.516 V 18-26.517 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 18-26.513, U 18-26.516 et V 18-26.517 contre trois arrêts rendus le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

611

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00401

Cour d'appel

aussi aux obligations considérant le contenu du code du travail". Dans ses écritures, Mme [Z] précise qu'elle subissait des pressions de la part de son employeur qui la mettait en permanence d'astreinte sans la rémunérer, ses propos déplacés, le non respect des dispositions relatives à sa rémunération variable, les différends relatifs au remboursement de frais professionnels et la privation des aides lui permettant d'effectuer ses missions. En premier lieu, s'agissant des pressions liées aux permanences d'astreinte non rémunérées, les deux attestations d'anciens salariés versées aux débats, qui évoquent "des pressions", sans aucune précision et seulement l'existence d'astreintes, ainsi que le document réalisé par Mme [Z] retraçant ses conditions de travail, ne permettent pas d'établir la réalité du grief.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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