Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée24 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

X... avait été licencié par lettre du 30 septembre 2008 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste en France, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les conditions contractuelles de prises en charge du rapatriement étaient réunies, a violé l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au remboursement de ces frais professionnels que s'il justifie avoir effectivement exposé ces frais par la production de justificatifs; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 20.000 euros au titre des frais de rapatriement sans constater que le salarié avait justifié avoir exposé de tels frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-19.758

Cour de cassation

Mme X..., associée de la société Multi Climat (la société) à compter du 14 avril 2005, a conclu avec cette dernière avec effet au 1er octobre 2005 une convention de formation préalable à une embauche s'achevant le 30 juin 2006 ; que la société n'a pas engagé l'intéressée à cette date ; que soutenant avoir exercé au sein de la société une activité dans le cadre d'une relation salariée de septembre 2004 à octobre 2005, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ; Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses…

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.996

Cour de cassation

X..., engagé le 27 septembre 2006 en qualité de VRP par la société Périmètre, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 avril 2008 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la non-exécution du préavis et d'un remboursement de commissions ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge…

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient que si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche, la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 2006, prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus, énoncent que le salarié sera indemnisé…

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.171

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 22 novembre 2010, dont il n'a pas été interjeté appel ; Qu'il n'a jamais contesté le principe des indemnités réclamées mais sollicite une compensation avec les sommes dues par madame X.... Que l'interdiction de compensation, qui s'applique au salaire, n'englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l'employeur, comme l'indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction ; Que par ailleurs la créance de celui-ci résultant de l'ordonnance, non frappée d'appel, du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 22 novembre 2010, est certaine liquide et exigible ; Qu'ainsi la demande en paiement formulée par la salariée ne s'impose pas avec l'évidence qui sied au référé ; Que c'

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire auquel ont droit les salariés lorsque leur travail leur permet de prendre une pause, et dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif ;qu'en retenant que la rémunération des pauses telles que fixées par la convention collective du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au SMIC ou au minima conventionnels, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5.3 de la convention collective et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué de ne

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

; qu'après avoir été licencié le 20 avril 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais professionnels exposés après 2003 ; Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le…

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Cour de cassation

par lettre du 5 février ; que le 11 février, il est affecté à compter du 1er avril 2008 au bureau de Lyon avec le même salaire de base, accès aux primes de production et d'objectifs métropole et suppression de l'indemnité de dépaysement Outre-Mer ; que par lettre du 28 mars 2008 il est licencié pour faute d'insubordination ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne sauraient modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'elle s'était bornée, dans sa lettre de

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a…

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.515

Cour de cassation

considérant que cette somme, correspondant au remboursement de frais de repas, ferait double emploi avec les indemnités de déplacement ; que, cependant, l'indemnité de déplacement est inhérente à l'activité habituelle normale de technicien service clientèle et compense une sujétion particulière de son emploi ; qu'elle constitue un complément de salaire ; que les frais de repas remboursés par l'employeur correspondent à des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats électifs, s'agissant de deux déplacements sur Toulouse et de deux déplacements sur Rodez ; qu'il en découle nécessairement que l'employeur ne pouvait retenir cette somme sur le montant des indemnités de déplacements qui lui étaient versées ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de faire droit à la…

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