Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.843
Cour de cassationpar courrier du 3 février 2012 ; qu'en droit, l'employeur est lié par les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail et figurant dans la lettre de licenciement ; que les faits reprochés au salarié doivent être fondés sur des éléments incontestablement fautifs, suffisamment graves, objectivement prouvés et imputables personnellement au salarié ; que la Société Nouvelle CGVL énonce trois griefs pour justifier sa décision de licencier M. Olivier Y... ; que, sur la présence de palettes récupérées sur le site confié à M. Olivier Y..., la lettre de licenciement du 3 février 2012 énonce sur ce point précis : « Nous nous sommes aperçus dans le courant de la semaine 50 de la présence d'une centaine de palettes sur le site de Grenoble laissant penser à un véritable « marché parallèle ».