Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047
Cour de cassationil résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes