Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

est le salaire global moyen mensuel défini au chapitre 6 soit le salaire global mensuel moyen égal au 1 /12e des rémunérations totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, de mutation ; sur la base des seules pièces produites par les parties aux débats (bulletins de salaire de l'année 2009 et sommes versées le 31 janvier 2010), la société Air France se verra condamner à payer à M. Z... la somme de 5981,73 euros outre 598,17 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE M. Z...

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place ; qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision ; que de plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société ;

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes formées au titre de la prime de panier ; AUX MOTIFS QUE le critère tenant rattachement à l'exercice de l'activité professionnelle ou à l'organisation du travail ne constitue pas un critère suffisant, ni celui relatif au caractère forfaitaire ; que l'élément décisif réside dans le caractère spécial des frais professionnels, dans la caractéristique de dépenses supplémentaires liées à l'emploi ou à la fonction du salarié ; que les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin prévoient l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives comme suit : « en cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il…

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.877

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes formées au titre de la prime de panier ; AUX MOTIFS QUE le critère tenant rattachement à l'exercice de l'activité professionnelle ou à l'organisation du travail ne constitue pas un critère suffisant, ni celui relatif au caractère forfaitaire ; que l'élément décisif réside dans le caractère spécial des frais professionnels, dans la caractéristique de dépenses supplémentaires liées à l'emploi ou à la fonction du salarié ; que les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin prévoient l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives comme suit : « en cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il…

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.879

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 2004 ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, les conditions d'obtention de l'avantage susvisé sont les mêmes pour Messieurs Y..., D... et C... en ce qu'elles résultent d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'est assortie d'aucune condition ni limite de temps ; que l'ANGDM ne justifie d'aucune raison objective, pertinente et matériellement vérifiable de nature à justifier la différence de rémunération entre ces salariés qui travaillaient pour le même employeur et se trouvaient dans la même situation ; qu'il s'en déduit que M. Y... est fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage en nature en vertu du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, principe qui trouve application pour les avantages en nature ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.920

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'avait accompli qu'un simple test professionnel au cours d'une période que Mme Y... délimitait, sans être démentie par Mme Z..., entre juin 2012 et mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la rupture de la promesse d'embauche valant contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'y a pas eu de commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la lettre du docteur Z...

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.738

Cour de cassation

l'employeur se prévaut à juste titre d'un accord conclu avec le salarié en ce sens, ce dernier ayant accepté une baisse de sa part fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, que la réalité de cet accord résulte d'une part de deux courriels adressés le 7 janvier 2009 par le dirigeant de l'entreprise à l'intéressé et à une salariée chargée de la paie confirmant les termes de la modification du contrat initial ainsi retenue, l'intimé ne justifiant pour sa part d'aucune réponse et se bornant à contester la matérialité et la valeur probante des mails produits, d'autre part du remboursement effectif des frais de repas engagés par le salarié alors même que son contrat initial

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L.

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