Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 298
Dernière décision affichée24 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 298 décisions
362

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

concernant le harcèlement moral allégué, les faits invoqués par le salarié ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement et les décisions prises relevaient de l'exercice normal du pouvoir de direction, le changement d'attitude de la direction à l'été 2021 s'explique uniquement par la découverte des agissements inacceptables du chef envers son équipe, - elle demande l'infirmation du jugement sur la validité de la convention de forfait jours, tout en contestant la réalité des heures supplémentaires réclamées, les tableaux d'heures produits par le salarié sont incohérents et contredits par des relevés de géolocalisation montrant qu'il était parfois chez lui alors qu'il prétendait travailler, il disposait d'une grande autonomie et il était souvent absent des cuisines, laissant sa brigade seule, -…

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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364

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01884

Cour d'appel

Le salarié sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Il fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Il soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que le salarié dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 8 204 €Licenciement économique / PSE+9
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365

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01885

Cour d'appel

La salariée sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Elle fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Elle soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que la salariée dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 4 025 €Contrat de travail+8
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366

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01886

Cour d'appel

La salariée sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Elle fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Elle soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que la salariée dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 1 626 €Contrat de travail+8
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367

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01887

Cour d'appel

La salariée sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Elle fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Elle soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que la salariée dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 2 575 €Contrat de travail+8
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368

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

Le salarié sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Il fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Il soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que le salarié dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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369

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

Le salarié sollicite des rappels de salaire correspondant à des jours d'ancienneté conventionnels dont bénéficient les cadres au forfait. Il fait valoir que l'employeur contrairement à l'interprétation qui en a été faite des juridictions d'appel et de cassation, a conféré à ces jours d'ancienneté le même statut que les jours de RTT concourant ainsi à les inclure dans le calcul du plafond fixé pour la convention de forfait jours. Il soutient à l'inverse que ces congés d'ancienneté sont étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail et obéissent à des règles d'acquisition différente qui doit conduire à les déduire du nombre de jours travaillés déterminés dans la convention de forfait. La société soutient que le salarié dispose d'un statut cadre au forfait jour fixé à 213 jours.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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370

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01202

Cour d'appel

Selon sa fiche de poste, il définit et met en 'uvre la politique d'achats de l'entreprise en liaison avec la direction générale. L'employeur n'est pas contesté lorsqu'il indique que le salarié gérait librement son emploi du temps, fixait ses rendez vous, organisait ses déplacements son planning et était membre du CODIR. Il disposait donc d'une autonomie suffisante pour relever d'une convention de forfait jours, la convention de forfait signée alors qu'il était chef de produits statut cadre avait déjà relevé les éléments justifiant l'autonomie du salarié, cette autonomie demeurant avec ses nouvelles fonctions de responsable achats.

Condamnation : 5 642 €Licenciement+11
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371

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00539

Cour d'appel

juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande - à titre subsidiaire infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa se demande pour frais irrépétibles, juger que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur le chet d'irrecevabilité des demandes présentées au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de l'annulation de la convention de forfait jours et des heures supplémentaires et du travail dissimulé - confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [V] de toutes ses demandes - si la cour ne devait pas juger irrecevables les demandes susvisées en débouter M.

Condamnation : 13 763 €Licenciement+15
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372

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° F 24-15.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.143 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Urgo Medical & Healthcare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Urgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Urgo Group, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

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