Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée28 février 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

; que Mme Fadia Y... n'avait donc pas le statut de cadre dirigeant de la société H... et Cie qui l'employait ; que même si les bulletins de paie de Mme Fadia Y... mentionnent un forfait joui' à compter d'avril 2011, il n'est justifié par aucune pièce de la régularisation d'une convention écrite en ce sens de telle sorte que la preuve d'une convention de forfait jours n'est pas rapportée ; qu'il résulte de l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

définitive de licenciement pour cause réelle et sérieuse, notifiée à l'intéressée le 20 mai 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de sa convention de forfait jours et paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires majorées, des congés payés y afférents et en application de l'article L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227

Cour de cassation

considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions et d''une convention individuelle de forfait écrite et acceptée par le salarié ; que Madame Y... estime avoir travaillé au delà des heures légales ; qu'elle entend voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours aux motifs qu'elle ne respecte ni les exigences constitutionnelles du droit des travailleurs à la santé et au repos, ni les principes généraux communautaires de protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société SAS GLAXOSMITHKLINE a conclu un accord collectif sur le temps de travail le 5 janvier 2000, prévoyant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et que Madame Y...

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par

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