Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée3 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

à ses collègues non cadres de direction qui travaillent quant à eux seulement 211 jours par an. La société BNP Paribas objecte qu'il existe un accord d'entreprise mettant en place pour les cadres un régime forfaitaire de 216 jours auxquels il convient d'ajouter la journée de solidarité, soit 217 jours, que Mme X... a accepté par écrit sa convention de forfait jours, que ses bulletins de salaire mentionnent précisément son forfait jours, qu'il existe un décompte des jours de repos et des jours de congés payés ainsi que des entretiens annuels sur la charge de travail et, qu'enfin, Mme X... n'a jamais cru utile de contester son temps de travail pas plus que le suivi et le contrôle de sa charge de travail. Force est de constater que Mme X...

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur cet accord, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'augmentation des

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

Il résulte du dernier bulletin de paye également produit, qu'il percevait au 1er septembre 2016 un salaire mensuel brut de base de 3 746,62 euros avec le même statut cadre, position 2.3 coefficient 150. Il est constant que M. M... a été élu au collège unique de la société Realix à compter de l'année 2000 et a exercé différents mandats électifs en qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT sans discontinuité au sein de cette société devenue Altran en 2007. Il a adhéré au syndicat CGT en janvier 2005. Il sera mandaté comme délégué syndical par la fédération des cabinets d'étude et de conseil CGT le 24 avril 2009.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158

Cour de cassation

du document présenté le 26 septembre et celle de son annexe ne peuvent valoir signature d'une convention de forfait en jours au sens de l'article L 121-0 du code du travail. En effet, la seule convention valant avenant est celle présentée le 26 septembre 2000 qui fait état d'un forfait en jours sur une base forfaitaire annuelle de 217 jours et le document joint est présenté comme fixant les modalités du forfait jours et non pas l'horaire hebdomadaire de travail : l'avenant indique : La base forfaitaire annuelle de travail étant fixée à 217 jours, selon les modalités précisées dans le document joint.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.978

Cour de cassation

En outre, il ressort des propres courriers de la société et des attestations qu'elle produit que Mme N..., si elle n'était pas présente les 13, 15, 16, 27 et 28 novembre 2012 au siège de l'entreprise se trouvait bien au sein de la filiale lilloise. Il convient également de relever que Mme N... exerçait des fonctions de responsable d'une équipe, elle-même disséminée sur le territoire, et qu'elle était soumise à un forfait jours et à des déplacements, bénéficiant ainsi d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Il n'est enfin pas justifié de ce qu'elle aurait refusé de répondre à une quelconque demande de son supérieur hiérarchique, notamment de présence au siège en plus des jours qu'elle avait précisé à son équipe lors de sa reprise.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la convention individuelle de forfait : toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, le contrat de travail vise expressément la convention de forfait jours et renvoie aux dispositions de l'article 3.2.2 de l'accord collectif du 15 mars 2000 ; que ces dernières dispositions se limitent à prévoir que les jours travaillés et les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel mis en place et conservé trois ans par la DRH ; que ces dispositions pas plus que les autres dispositions de cet accord ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent…

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.071

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de cette salariée que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

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