Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

du personnel et du comité d'entreprise par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-15.765

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Albax la Défense, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-15.765 contre le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'union locale des syndicats CGT et UGICT-CGT de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [Z] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

5°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 10], 6°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], 7°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], 8°/ la Fédération nationale des salariés CGT, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° S 20-22.543 contre le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LafargeHolcim ciments, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société LafargeHolcim distribution, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 9], 4°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M.

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436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.529

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Iss propreté, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 20-21.529 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération des syndicats CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ au syndicat FO propreté, Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21], 3°/ à la fédération CFDT services, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ à la fédération nationale des ports et docks CGT, dont le siège est [Adresse 24], 5°/ à Mme [ZG] [TC], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [SI] [Y], domiciliée [Adresse 18], 7°/ à M.

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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.689 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.347

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ Le syndicat CFDT Interco Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-11.347 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Office public de l'habitat OPHEOR, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union locale CGT des Cantons du Roannais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.737

Cour de cassation

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 1°/ la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, dont le siège est [Adresse 23], 2°/ M. [VI] [S], domicilié chez F3C CFDT, [Adresse 23], ont formé le pourvoi n° S 21-11.737 contre le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 52], 2°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, dont le siège est [Adresse 52], 3°/ à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 52], 4°/ à la société Beamap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51], 5°/…

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440

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04662 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOXE Société REX ROTARY C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Juin 2019 RG : F 17/03842 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANTE : Société REX ROTARY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [L] [H] né le 30 Novembre 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 Présidée par…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.225

Cour de cassation

1°/ L'association Simone Veil-AOFPAH (Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [YP] [UZ], domicilié à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], pris en qualité de directeur général de l'association Simone Veil-AOFPAH, ont formé le pourvoi n° G 20-23.225 contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat SUD santé sociaux Solidaires, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [ZR], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [P] [W], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [VM], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [U] [R], domiciliée à…

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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Hub Safe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.850 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT francilien de la prévention et de la sécurité CFDT-SFPS, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ au syndicat STAAAP, dont le siège est [Adresse 11], 4°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ au syndicat FMPS, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ au syndicat SUD,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

du personnel au comité social et économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 2) ET ALORS QUE cause nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge de réparer l'impossibilité pour le salarié, face au refus de l'employeur d'organiser les élections professionnelles qui lui sont demandées, de bénéficier du droit à la représentation collective des salariés au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande par des motifs inopérants, après avoir pourtant constaté que M. [J] invoquait également qu'il avait été entravé dans son droit à être lui-même représenté collectivement par un représentant, la cour d'appel a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763

Cour de cassation

janvier 2015, 09 février 2015 et 23 mars 2015, elle ne justifie d'aucune mesure concrète (autre que d'avoir renoncé à le faire travailler les dimanches et lundis) ou, pour le moins, d'investigations. Elle ne produit pas l'enquête interne annoncée. Ainsi, même si l'entreprise verse aux débats un procès-verbal de carence du 13 février 2014 s'agissant des élections professionnelles et un document unique de prévention des risques professionnels, il convient de confirmer les premiers juges, en ce qu'ils ont retenu un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité » ; ALORS QUE l'existence du préjudice allégué par le salarié n'est pas présumée et ne résulte pas de la simple constatation d'une faute de l'employeur ; qu'il doit en démontrer sa réalité et son étendue ; qu'en allouant à M.

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