Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée16 octobre 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-11.971

Cour de cassation

à l'entretien préalable, au titre de faits qui s'étaient déroulés le 17 décembre 2010, soit près de deux mois auparavant, et ce, alors que le licenciement a été prononcé pour faute grave le 11 février, et qu'en outre, d'une part, le 9 février précédent, l'employeur avait informé les représentants des syndicats représentatifs de l'organisation prochaine des élections professionnelles, d'autre part, le protocole d'accord électoral avait été signé le 22 février, et enfin, la liste des candidats présentés par la CGT le 15 mars comportait le nom de M. X...

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.680

Cour de cassation

Prononce à bon droit l'annulation d'un scrutin, le tribunal ayant constaté que le président du bureau n'avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections

Élections professionnellesRejet+2
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1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448

Cour de cassation

A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324

Cour de cassation

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société OMNIUM, employeur, avait souligné dans ses écritures (concl. p. 9, § 2) que le grief qui lui était adressé de n'avoir pas consulté les délégués du personnel avait d'autant moins de fondement que cette consultation était impossible ; qu'en effet, il n'existait pas de délégués du personnel dans l'entreprise en raison de la carence constatée lors des dernières élections professionnelles ; que la société OMNIUM en avait justifié par la production du procès-verbal de cette carence, versée aux débats (concl. p.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711

Cour de cassation

par le salarié dont il résultait notamment que le chef des ventes M. Y... avait, selon une attestation produite aux débats, avoué avoir « tout mis en oeuvre pour que (M. X...) quitte la société Peugeot Gemy Vannes », que le représentant syndical CGT avait protesté auprès du directeur de site Serge Z... de ce qu'il avait déclaré que les deux candidats aux élections professionnelles, dont M. X..., étaient « grillés » suite à leur candidature et étaient en arrêt de travail pour harcèlement moral, que l'objectivité de l'enquête interne diligentée par le même Serge Z... avait été sérieusement contestée par le CHSCT, que M.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Feu Vert a renouvelé ses membres à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées le 18 janvier 2011 ; qu'il a été procédé lors de la réunion du 16 février suivant aux élections du secrétaire et du trésorier du comité ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de Mmes X... et Y... : Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y...

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-26.612

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.

Élections professionnellesCassation+2
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1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Cour de cassation

au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Selon l'alinéa 3, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

Élections professionnellesRejet+4
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1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-60.075

Cour de cassation

de l'inspecteur du travail et accordant autorisation de licenciement ; que le 6 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu la décision ministérielle du 20 avril 2012 ; que le 7 novembre 2012, le salarié a saisi le juge d'instance pour qu'il soit jugé qu'il devait figurer sur les listes électorales au titre des élections professionnelles organisées au sein du Crédit agricole ; Attendu que M. X...

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