Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 282
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 282 décisions
1093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02003

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 3 mars 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - condamné la société [1] de payer à M. [G] les sommes suivantes : 8.638 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.159,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, 264,81 euros à titre de congés payés afférents, 4.936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 493,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à

LicenciementOrdonnance de radiation+7
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1094

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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1095

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1096

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/03769

Cour d'appel

M. [S] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU [1] ([1]), ayant pour gérant M. [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Par LRAR du 28 septembre 2022, la SASU [1] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 10 octobre 2022.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00639

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet (à hauteur de 38 heures par semaine jusqu'au mois de novembre 2021 inclus), la SAS [1] a embauché à compter du 5 juillet 2021 M. [J] [K] en qualité de coordinateur d'équipe, groupe IV, coefficient 235, statut agent de maîtrise. La convention collective des industries chimiques et connexes était applicable à la relation de travail. Par lettre du 12 octobre 2021 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021. Selon un courrier du 29 octobre 2021 maintenant la mesure de mise à pied, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 10 novembre 2021. Par lettre du 20 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 10 880 €Licenciement+11
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1098

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mars 2026, 24/00837

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps partiel (80%) par le groupement de coopération sanitaire ([4]) [5], pour exercer la fonction d'aide médico-psychologique, coefficient 351 de la convention de la fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP). Aux termes d'un avenant en date du 27 janvier 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps complet à compter du 17 janvier 2020. Le contrat de travail du salarié a été transféré à l'association des hôpitaux privés de [Localité 3] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon un second contrat de travail en date du 17 décembre 2020, M. [H] [C] [P] a été engagé à temps

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+5
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1099

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200. Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528. Par décision du 30 avril 2015, M. [U] [O] a été reconnu travailleur handicapé. Par requête en date du 17 janvier 2022, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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1100

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/02962

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [I] [G] né [L] a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 aux motifs suivants : «Conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 septembre 2016, à un entretien préalable le 10 octobre 2016 à 10h00, en vue d'un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [K] [H], déléguée du personnel titulaire, collège Cadre, de la Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) [Etablissement 1]. Au cours de cet entretien ' durant lequel j'étais moi-même, Monsieur [O] [Q], Directeur de la M.E.C.S.

Condamnation : 16 496 €Licenciement+9
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1101

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

L'association [1] ([2]) est une organisation patronale française, association loi du 1er juillet 1901. Elle défend les intérêts des petites et moyennes entreprises tous secteurs confondus. Elle emploie plus de 11 salariés (environ 35 salariés). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 1998, Mme [R] a été engagée par la [3] des Petites et Moyennes Entreprises dite la [4] - dénommée depuis'2017 [1] , en qualité de Responsable de la communication interne et externe, statut cadre à temps partiel. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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1102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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1103

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

Mme [Y] [V] a été embauchée à compter du 26 janvier 2015 par la société [1] sous contrat à durée indéterminée en qualité d'organisatrice des ventes et du management, niveau 4, pour travailler à la boutique de vêtements située [Adresse 3] à [Localité 2]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Par avenant du 01 novembre 2016, Mme [V] a été affectée à une nouvelle boutique, dénommée [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2]. En raison d'une intervention chirurgicale, la salariée a été placée le 30 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 15 juin 2022. Le 15 octobre 2021, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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1104

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité la permanence téléphonique, domiciliation, location de salles de réunion et de bureaux. Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 18 août 2022, Mme [O] [D] a été engagée par cette société du 18 août au 18 novembre 2022 en qualité de télésecrétaire, niveau I, coefficient 140 , moyennant un salaire brut horaire de 10,85 euros et 24 heures de travail effectif par semaine. Les parties s'accordent à dire que le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée. La convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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