Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8581

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne peut prétendre à ce rappel puisqu'elle ne travaillait pas et que le salaire est la contrepartie du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée, comme elle le soutenait, s'était tenue pendant cette période à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.689

Cour de cassation

la caisse et l'usager, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de guichet, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la CAF du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Calvados ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ;

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.721

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, la faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu'elle requiert de la part du salarié une véritable intention de nuire vis à vis de l'employeur ou de l'entreprise, laquelle ne se confond pas avec la simple intention de commettre une indélicatesse ou une fraude ; en considérant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de M. X... , que les détournements de fonds commis par celui-ci étaient « révélateurs » d'une intention de nuire à son

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-14.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Faun et qui occupait en dernier lieu des fonctions de cadre, a été licenciée pour faute grave, le 27 septembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le refus opposé par la salariée à son employeur de rejoindre l'établissement de Chelles pour une mission d'une durée indéterminée n'est pas fautif ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief fait à la salariée d'

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait simplement démissionné, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il en résulte que la société FROMENTIERS MAGASINS ne peut prétendre ni au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages et intérêts au motif que Madame X... aurait violé la clause de fidélité contenue dans son contrat de travail, alors qu'il n'établit pas qu'elle a commencé à travailler pour le compte d'une société concurrente avant la rupture du contrat » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, pour justifier le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, Madame X... reprochait à son employeur de

8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants,

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

la salariée et son employeur a vu le jour suite à un entretien informel auquel elle a été convoquée le 18 janvier 2007, qui a ensuite été suivi de divers courriers de reproches, tous contestés par Madame X... ; Que depuis le début de la relation contractuelle, Madame X... n'avait fait l'objet d'aucune remarque, d'aucun courrier ni avertissement ; Que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont corroborés par des attestations, mais que la plupart de celles-ci émanent soit de personnes proches de l'employeur (Mademoiselle Y..., cousine de l'épouse du gérant, Monsieur Z..., formateur de la société, Messieurs A... et B..., associés), soit de salariés toujours présents dans l'entreprise (Madame C..., Messieurs D... et J..., Mademoiselle Y...) ;

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que Monsieur D..., Directeur général de la société MOUSSIA, a décidé d'attribuer à Madame X... la prime dite « Prime ROC », pour réalisation du plan d'action ; que la société MOUSSIA ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'absence d'atteinte par la salariée des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'il apparaît, en conséquence, que la retenue de 840 € a été effectuée indûment par l'employeur sur le dernier salaire de la salariée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société MOUSSSIA a verser à Madame X... la somme de 840 € » arrêt p. 9-10), 10°) Alors qu'en se fondant, pour considérer que le fait pour Mme X... de s'être octroyée une prime de 840 € ne constituait pas une faute, sur le courriel de M.

8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 09-71.473

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2010, a rectifié sa première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié : Attendu que la société The Brand Nation fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, au titre du préjudice moral, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied congés payés inclus, à titre d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté ;

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557

Cour de cassation

la salariée au paiement d'une somme pour détournement de fonds, l'arrêt retient qu'en plus des prélèvements visés dans la lettre de licenciement, il est justifié de diverses dépenses au nom de la salariée pour des séjours au Portugal et une livraison de vin ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise X...

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.620

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement a distinctement et successivement 1°) rappelé qu'en introduction à l'entretien préalable, «nous sommes revenus sur votre mise à pied à titre conservatoire … justifiée par la gravité des faits que nous avons découverts ce jour concernant votre déclaratif d'activité, comme» ne pas avoir rencontré le 18 mars 2008 le Dr Y..., le 21 mars le Dr Z..., et le 27 mars le Dr A... 2°) énoncé, en gras, que pour «raison principale la fausse visite, nous prononçons votre licenciement pour faute grave» ; qu'en ayant énoncé que la lettre de licenciement visait pour seuls manquements

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