Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.527

Cour de cassation

M. X..., engagé le 15 juillet 2006 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 19 février 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les trois avertissements délivrés au salarié et de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ; qu'eu égard à l'

8474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.793

Cour de cassation

par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 3 juin 2010, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui se rattache à la procédure administrative et à la procédure pénale en cours par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail, a exactement décidé que les recours administratifs et contentieux formés par la société n'ayant pas un caractère suspensif, celle-ci devait être regardée comme n

8475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé "cessation de fonction" adressé par M.

8476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.688

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de location en un contrat de travail, et le paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société SNGT et le syndicat professionnel font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était compétent et d'ordonner la transmission du dossier à cette juridiction, alors, selon les moyens : 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de

8478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-70.904

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'à la suite de l'incident du 2 septembre 2005 le salarié a fait l'objet d'un retrait définitif de son habilitation APRS et que la mutation a été décidée par l'employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M.

8479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.570

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est néanmoins constant qu'un premier règlement intérieur a été en vigueur dans l'entreprise de juillet 1983 au 27 février 2007, date à laquelle il a été remplacé par un nouveau ; que le premier règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité ; que seuls l'article 6 prévoyait que « tout membre du personnel est tenu d'utiliser les protections individuelles qui ont été déterminées et fournies par l'établissement selon la nature du poste occupé» et l'article 8 précisait que « selon le piste occupé et lorsque celui-ci exige de prendre des mesures spéciales, pourront être interdites les coiffures flottantes ou les chaussures découvertes » ; que le second

8480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue. Les jours saisis comme travaillés alors qu'ils ne l'étaient pas. Le 22 mars : La Société reconnaît que ce grief est inexistant. Les 15 et 24 mars : Monsieur X... reconnaît ces deux erreurs.

8481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de l'accord de branche UNIFED relatif aux astreintes que tout salarié cadre, quel que soit son niveau de responsabilité, ayant effectué une astreinte a droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que l'article L. 3121-7 du code du travail impose la rémunération des heures d'astreinte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables, le juge fixe le montant de la compensation due au salarié ; en privant le

8482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 2008 qui faisait suite à l'entretien préalable du 29 mai 2008, en remplacement de celui du 13 mai 2008, a fait état d'actes répétés d'insubordinations dont le dernier aurait eu lieu le 30 avril 2008, et résulterait d'un retard d'un heure du salarié sur le chantier, lequel devant les remontrances du chef d'équipe aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le lieu de travail ; qu'il lui était également reproché d'avoir le 4 avril 2008 proféré des insultes, et d'avoir eu une attitude provocante à l'encontre de l'employeur lorsqu'il lui était demandé d'arriver au travail à l'heure ; que la lettre de licenciement fait par ailleurs état de précédents incidents sur la conduite du salarié dans le cadre de son emploi lesquels ont donné lieu à des courriers transmis à ce dernier ;

8483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.833

Cour de cassation

Considérant que le salarié argue de nullité les procès-verbaux de constat dressés les 21 et 22 mai 2007, par Me Y..., Huissier de Justice à PARIS, puis le 23 mai 2007, par Me Z..., Huissier de Justice à CRETEIL, ainsi que leurs annexes ; Que, pour autant, il est dûment établi que la SA NIDEK, ayant reçu, le 7 mai 2007, une lettre anonyme dont l'auteur accusait M. X... d'actes de zoophilie, qu'il menaçait de dénoncer auprès d'une association de défense des animaux en la mettant directement en cause, en l'absence de réaction de sa part, I'employeur entreprenait légitimement de faire procéder à diverses investigations et à l'établissement de procès-verbaux de constats d'huissier, aux fins de vérifier 1'éventuelle véracité de telles accusations ; Que ce

8484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344

Cour de cassation

par lettre datée du 9 janvier 2008 pour faute grave après son refus d'une autre proposition de mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant le licenciement intervenu par lettre en date du 9 janvier 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris «que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4

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