Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2007, la société Allembal, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.691

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Montbrison rendus sur des demandes, aux fins, notamment, de calculer et de régler la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à compter du 1er juillet 2010 et d'appliquer cette contrepartie pour l'avenir ; Que ces décisions, portant sur des demandes indéterminées quant à la valeur de la prime et quant à la durée d'application de celle-ci, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas…

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a notifié le 16 janvier 2007 pour avoir provoqué un conflit avec un autre salarié, l'arrêt retient que la circonstance que M. X... a invoqué tardivement, lors de l'entretien préalable, qu'il avait agi en sa qualité de délégué syndical et se trouvait à ce moment en heures de délégation, ne l'autorisait pas à provoquer un incident prolongé qui allait au delà du contact nécessaire à ses fonctions syndicales, et avait désorganisé le service, et que cet empiétement sur l'organisation du service, qui relève des prérogatives de l'employeur, justifiait une sanction ; Attendu, cependant, qu'une sanction

Discipline / sanctionsCassation+15
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8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée, qui a expressément refusé la proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude à son poste formulé par le médecin du travail, a été sanctionnée pour n'avoir pas exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il n'est pas démontré un manquement de celui-ci à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était passé outre le refus de la salariée, en sorte que la demande de celle-ci en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.

8153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le fait de soumettre un salarié qui n'en remplit pas les conditions à une clause d'annualisation de son temps de travail tout en lui imposant des obligations dont l'exécution implique nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires caractérise la volonté délibérée de la société Aldi marché d'éluder les règles du code du travail quant à la rémunération des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective, la cour d'appel a…

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec les

8155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219

Cour de cassation

il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il ait effectué un plein temps, ni que des heures de travail effectuées ne lui aient pas été rémunérées ; que Monsieur X... verse au dossier sa convocation à une action de formation le 6 septembre 2007 à Nancy Sud à 16 heures, d'une durée d'1 h 30 ; qu'or, son bulletin de salaire ne mentionne que les 30,19 heures de distribution qu'il a effectuées en septembre 2007, mais aucune rémunération n'apparaît quant à cette heure et demi de formation ; que la formation pendant le temps de travail donnant lieu à maintien de la rémunération, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 12,72 € ; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera en conséquence réformé » ;

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.655

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était étayée par diverses pièces et que l'employeur ne fournissait aucun élément ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas assez de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond, qui n'ont pas méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, des éléments de fait soumis à leur examen et invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; Que le moyen n'est pas fondé ;

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.249

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, pour les manquements aux dispositions légales relatives au temps de travail commis en avril et en mai 2007, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires successives, à savoir la mise à pied disciplinaire effectuée du 18 juin au 23 juin 2007 et le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement, quand ils avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-3, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur, l'arrêt ajoute que ce dernier n'a pas précisé lors de l'entretien préalable les dénigrements reprochés à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations faites lors de l'entretien préalable ne privaient pas l'employeur de la possibilité d'énoncer dans la lettre de licenciement la teneur des propos injurieux reprochés à la salariée et d'en justifier dans le cadre du litige auquel donnait lieu sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

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