Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.665

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont susceptibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le décompte produit par M. X... était surévalué et reposait sur des données non justifiées, la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 3 000 €, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.529

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, et apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prévoir ses rythmes de travail ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit, en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eliot Press et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eliot Press, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eliot Press et M.

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

par courrier avec accusé de réception du 27 octobre 2006, en application de l'article 6 de votre contrat de travail qui stipule expressément que vous avez été embauché » pour exécuter différents services et missions sur tous les postes ou chantiers de surveillance de la SA GORON répartis dans Paris » et en région Île-de-France, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site « Tour Total » à la Défense à compter du 7 novembre 2006 et nous vous avons convoqué en nos locaux afin de vous fournir une nouvelle tenue réglementaire. Nous avons joint à ce courrier votre ordre de mission et votre planning du mois de novembre 2006.

8044

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale en même temps que l'action publique que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite. Doit être cassé l'arrêt qui, dans une poursuite exercée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, alloue à la partie civile l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée victime de ces agissements, l'employeur pouvait néanmoins prendre des dispositions pour assurer la séparation de ces deux salariés pendant le préavis ;

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547

Cour de cassation

l'employeur ; l'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir au cours du mois de janvier 2008, proposé d'être licencié, moyennant un montant non négociable de 270. 000 €, outre le bénéfice de son véhicule de fonction et de ses droits à la mutuelle jusqu'à la fui de l'année, en menaçant si le montant sollicité n'était pas accordé de révéler des pratiques illégales aux autorités, dont la société SUPRA aurait été à l'origine avant son rachat par le groupe EDF ; il est également fait grief au salarié dans le même esprit, d'avoir informé la société SUPRA de ce qu'il détenait des informations sur un détournement de stock de tôles commis au préjudice de la société SUPRA dont il communiquerait le nom des auteurs s'il percevait les indemnités réclamées liées à son licenciement ;

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

l'Association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert (AMAESMO) en qualité d'éducatrice, Mme X... a été licenciée pour faute par une lettre du 16 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire correspondant aux temps de trajets, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par reprise d'une pure affirmation, abstraite et incompréhensible, de l'employeur qui, en ce qu'elle faisait état d'une "amplitude de travail" ne correspondant pas à un travail effectif, ne reposait sur aucune disposition conventionnelle ou

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Risa aux dépens ;

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.462

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire du 27 mars 2009 et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... divorcée Z..., s'étonnait que deux lettres adressées par le collège de la Voie Châtelaine les 9 et 23 octobre 2008 à M. Z... à son adresse à Brevonnes concernant leur enfant commun avaient été retournées à l'envoyeur avec mention intitulé incorrect ou n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Carole X..., factrice remplaçante, avait été chargée de les distribuer ; que c'est à la demande de M. Z..., destinataire des courriers sur lesquels figuraient aussi le nom de Florence X...

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye ; qu'en l'espèce, elle expliquait qu'en raison du dépassement

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