Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-22.599

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ; Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039

Cour de cassation

il résulte de ce texte que toute rupture du contrat de travail prononcée à rencontre du salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral est nulle de plein droit, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; en l'espèce, la lettre de licenciement rappelle les prises à partie auxquelles s'est livré le salarié, la virulence de ses propos devant le conseil d'administration le 3 mars 2011, se déclarant victime d'un harcèlement moral, sans cependant fonder le licenciement sur la dénonciation d'un harcèlement moral ; en effet, en conclusion, l'employeur reproche à M. P... : - des écarts de comportement, - des dysfonctionnements dans l'exercice de sa mission ; mais de plus, si le salarié a

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.363

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, en qualité d'ambulancier ; que le contrat initial qui prévoyait au titre de la durée du travail cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos a été modifié par avenant du 1er février 2008, qui stipulait que monsieur J... exercerait essentiellement des vacations de nuit, toujours en cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos ; que monsieur J... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 septembre 2010 ; que, le 14 janvier 2011, il a envoyé à la SAS Ambulances Carla un courrier ainsi libellé « ce courrier pour vous signaler mon retour au sein de votre entreprise à dater du début du mois de février.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.032

Cour de cassation

l'employeur de se séparer de lui après lui avoir vainement proposé de formaliser une rupture conventionnelle-ce dont il n'apporte pas la preuve ; que selon lui c'est lors qu'il effectuait une ronde qu'il a été avisé par les services du magasin Carrefour qu'une porte coupe feu s'était déclenchée : n'étant pas présent sur le lieu du sinistre il n'a pu intervenir, ce d'autant que, le 4 novembre 2010, un incendie sur le parking du centre commercial Bonneveine avait endommagé le système de protection incendie, lequel permet que, en cas d'incendie, une alerte appa[raisse] sur l'écran de contrôle et que, de même, si une des portes coupe feu se déclenche, un signal appa[raisse] également sur l'écran de surveillance PC afin de permettre à l'agent d'intervenir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307

Cour de cassation

il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « (…) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976.

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

6416

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance. Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 238 €Licenciement+13
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6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 11 juin 2007, en qualité de responsable préparation, par la société BT Lec-Est ; qu'il a été licencié le 6 juillet 2011 pour faute grave dans les termes suivants : « Dans le cadre de l'exécution de vos attributions de responsable de zone logistique, vous êtes amené à conduire un chariot automoteur afin de transporter les marchandises dans nos entrepôts. Vous avez obtenu pour ce faire un CACES et l'entreprise vous a délivré une autorisation de conduite. « Le 17 juin 2011 vers 10 heures 30, vous étiez au volant de votre chariot à l'entrepôt d'expédition - cellule 3. Vous avez délibérément modifié votre trajectoire sur la droite et foncé à vive allure sur M.

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2009, Mme [Q] a contesté point par point le grief mentionné dans la lettre de licenciement tiré de sa prétendue insubordination ; que l'employeur n'a jamais répliqué à ces contestations, ni par courrier, ni dans le cadre des débats judiciaires, reconnaissant implicitement leur bien-fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment tenir compte de la lettre de la salariée du 24 mars 2009, par laquelle elle contestait notamment le grief tiré de sa prétendue insubordination, ni l'analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.164

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - sur la participation active de Monsieur [M] à la création en Chine de la société [B], société concurrente de la société Socomec avec l'utilisation de connaissances et d'informations confidentielles sur lesquelles il était tenu au secret professionnel : les pièces versées aux débats révèlent que cette société porte le nom de famille de la compagne de Monsieur [M] ; que [B] correspond à [J] en Pinyin tandis que la compagne de ce dernier s'appelle [N] [W] [E], [J] [T] ; que les armoiries de cette famille noble anglaise sont utilisées dans le logo de la société [B] ; que l'usage d'éléments familiaux révèle les liens qui unissaient Monsieur [M] à cette société qui ne pouvaient se limiter à une simple distribution des produits Socomec en…

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