Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs que la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, était ainsi rédigée : « ( ) Le 9 mars dernier, un agent de sécurité, présent en surface de vente sur votre magasin d'affectation Zara Parinor, a remarqué l'entrée de deux jeunes femmes connues pour divers actes de vol dans le centre commercial dans lequel se situe notre enseigne. / Le vigile a alors observé le comportement de ces deux jeunes femmes et a constaté qu'après avoir pris un sac en plastique de l'enseigne (sans aucune raison, et ce avant même d'avoir procédé à un quelconque achat en caisse), elles avaient saisi une paire de chaussures en rayon.

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.520

Cour de cassation

la salariée est établi et grave s'agissant en outre d'une obligation légale liée à l'activité de référencement et justifie la mesure prise par l'employeur sans qu'il soit besoin d'étudier les autres griefs tenant essentiellement à l'opacité sur l'attribution des marchés et le choix de certains fournisseurs dont les deux précédemment évoqués et d'avoir empêché toute personne de la société d'avoir accès aux fichiers de travail, griefs qui ne sont pas réellement contestés quant à leur matérialité tel que ceci ressort du compte rendu d'entretien préalable auquel se réfère les deux parties ; que ces faits justifient un licenciement pour faute grave en raison de la position de Madame E...

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 octobre 2012 avoir exercé son droit d'alerte auprès de l'employeur après l'entretien préalable au licenciement de Mme Z... pour tenter d'éviter la rupture de son contrat de travail après l'incident l'ayant opposé à M. F..., précédemment rappelé par M. E..., de sorte que son témoignage n'est pas exempt de partialité, ce que confirme encore la pluralité de ses attestations produites aux débats, révélatrice de son engagement aux côtés de la salariée ; que M. Seth Z..., conjoint de l'appelante, qui n'a été personnellement témoin d'aucun faits précis, a seulement relaté les propos que lui avait tenus son épouse et constaté la dégradation de son état de santé ; qu'en conséquence, Mme Z... n'établit pas que les méthodes de

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.058

Cour de cassation

par courrier en date du 4 août 2011 ; que Madame Y... ne produit aux débats aucun élément établissant que le poste qui lui était proposé était d'un niveau inférieur et ne réclamait pas de sa part les mêmes compétences techniques que le précédent poste qu'elle occupait ; qu'elle ne conteste pas le pouvoir de l'employeur d'envisager son déplacement sur un autre lieu d'exécution de son contrat de travail ; que, surtout, il est important de relever que la salariée n'a en réalité jamais pris position sur la proposition de poste formulée par l'employeur puisqu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2011 et que de ce fait elle n'a jamais répondu à la proposition de poste ; que dans ces conditions, il ne peut être

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514

Cour de cassation

l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de retenir, déduire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement exactement calculé n'était pas subsidiairement contesté ;

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.245

Cour de cassation

l'employeur, de harcèlements par des collègues de travail et de la défaillance de l'employeur à protéger la salariée de ce second harcèlement. Il faut relever que Madame Y... avait fait l'objet, le 7 mai 2010, d'un signalement du Groupement d'Intérêt Public, Enfance en danger, relayé par l'ARS qui relatait un entretien anonyme : "Au cours de cet entretien, il a été relaté plusieurs laits qui mettaient en cause Madame Y... Carole. Il lui est notamment reproché d'être rigide, voire "dure" avec les jeunes enfants dont elle a la charge." Après enquête auprès des familles des enfants et des professionnels de l'équipe, le directeur de L'EIRC répondait à la délégation territoriale de la Charente le 16 juillet 2010 : "Les professionnels de la section ont

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'association Réponses ne démontre pas que son directeur Pascal Z... n'a découvert qu'à la faveur du congé de maladie de Denise Y... que celle-ci avait décidé de son propre chef d'appliquer la subrogation des indemnités journalières pendant son congé de maladie du 11 au 15 juillet 2012 et de faire passer son taux horaire de 11,85 € à 12,62 € au cours du même mois de juillet 2012 ; qu'en outre, l'appelante communique une note manuscrite signée "Pascal" et rédigée ainsi : "j'ai augmenté ton salaire sur juillet du même montant que celui de X.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail que Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le, déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067

Cour de cassation

L'engagement d'un salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société employeur, n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre pas droit au paiement d'une contrepartie financière

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses éléments que Madame J... n'a pas dissimulé le dossier SOFIRIF sur lequel elle travaillait, que sa hiérarchie était au courant qu'elle travaillait dessus avant d'avoir obtenu un numéro SAN, ce qui était une pratique habituelle du fait de l'installation du nouveau système et que dès que sa hiérarchie lui a demandé de stopper la mission, elle s'est exécuté, avant le début du délai de deux mois de la prescription ; Qu'en conséquence, il est établi que la société KPMG était au courant de la mission SOFIRIF bien avant le 31 janvier 2009 ; que les faits reprochés à Madame J... sont prescrits, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE si, aux termes de l'article L.

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