Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société AST Groupe doit être déboutée de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées au salarié » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté la société AST Groupe de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées à M. Y..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que le salarié avait, entre 2012

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Jdl Beauté apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. Y... a effectué, le 12 décembre 2011, alors qu'il était salarié de la société Jdl Beauté mais pour le compte de sa société en liquidation judiciaire, la société Raoul & Curly, une vente de marchandises pour le prix de 7 953,10 € après remise (5 999,70 €) qui portait sur 13 952,80 € de marchandises, en l'occurrence 159 flacons d'eau de toilette de différentes marques et, pour laquelle il a fait établir une fausse facture en la faisant antidater au 16 novembre 2011 ; qu'en effet, ces faits sont établis par les pièces produites par la société Jdl Beauté, et notamment l'attestation du

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er décembre 2004 à la société Cremonini restauration en qualité d'accompagnateur couchettes et occupant, en dernier lieu, les fonctions de commercial de bord major, s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours le 1er juin 2012, modifiée en avertissement par le conseil de discipline le 5 juillet 2012, un licenciement pour faute grave le 13 novembre 2012, modifié en sanction disciplinaire de mise à pied de six jours par le conseil de discipline le 13 décembre 2012, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 16 août 2013, le conseil de discipline ayant prononcé à son encontre la sanction disciplinaire que constitue le licenciement le 9 septembre suivant ; Sur le premier moyen du

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la qualification de faute grave ne requiert pas une intention frauduleuse ; que dès lors, constitue une faute grave, le fait pour un adjoint au directeur d'

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification du contrat ni des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié investi d'un mandat ; que le salarié demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que la modification du contrat était inopposable au salarié ; qu'en disant la nouvelle fiche de fonctions opposable au salarié tenu d'accepter la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L.

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 ; Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.516

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 mars 2012, que, d'une part, la direction a été saisie dès le 2 mars 2012 d'une demande d'enquête du CHSCT en raison d'une suspicion de harcèlement moral au magasin de Frontignan désignant M. Y... et que, d'autre part, les auditions des salariés faites par les représentants du CHSCT ont été réalisées le 13 mars 2012 en présence de M.

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2009 et il a fait une demande réintégration le 15 décembre 2009. Son droit à indemnisation de son préjudice existe quant à lui depuis que les recours administratifs sont épuisés et que la décision est devenue définitive, c'est à dire depuis la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. En application des dispositions ci-dessus rappelées M. Y... a donc droit à l'indemnisation de son préjudice entre son licenciement et sa réintégration, c'est à dire entre le 27 mai 2008, date de notification de son licenciement et le 4 janvier 2010 date à laquelle son employeur a accepté de le réintégrer. A cela il convient d'ajouter la période de mise à pied à compter du 20 mars 2008. Devant la cour M. Y...

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.376

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations qui précédent, que le comportement de M. Y... qui s'est opposé aux instructions de son employeur qui lui demandait de participer aux tables rondes qu'il organisait le 7 décembre 2012, constitue un acte d'insubordination caractérisé ; que, par ailleurs, pour justifier son refus, M. Y... a employé des termes injurieux et diffamatoires, en reprochant à son employeur d'exposer « les formes » du personnel féminin au profit de « pervers », disqualifiant ainsi, sans aucune raison valable, les participants au séminaire ; qu'en ce qui concerne la procédure suivie, l'employeur ayant convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, du 14 décembre 2012, M. Y... à un entretien préalable en vue d'un éventuel

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.476

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail émis par Monsieur A... le 28 mars 2012 que les 15 visites commerciales que devaient effectuer les attachés commerciaux devaient se répartir comme suit: « client 5/jour , prospects 10/jours » ; que c'est donc à tort que le salarié soutient que les 15 visites commerciales relevaient toutes de la prospection ; qu'en effet, si 10 d'entre elles devaient permettre la recherche de nouveaux clients potentiels, les 5 autres relevaient du suivi clientèle et donc nécessitaient un investissement beaucoup moins important ; que de plus, Monsieur Y...

4895

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00130

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Olivier A... a été embauché en qualité de vendeur de voitures par l'EURL GARAGE DE CONCORDIA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2014. Les parties s'accordent sur le fait que M. A... ait cessé d'exercé ses fonctions au début du mois d'avril 2015. Le conseil de l'employeur remettait au salarié un certificat de travail, une fiche Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture « faute lourde », ainsi qu'un bulletin de salaire portant sur le mois de juin 2015, d'un montant de 0€. M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 4 mai 2015, et à l'audience de jugement du 15 septembre 2016, il sollicitait

Condamnation : 1 666 €Licenciement+11
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4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.000

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2012 ; que cet avertissement, qui n'énonce aucun fait précis susceptible de caractériser une faute de comportement telle que des propos irrespectueux ou mensongers, des violences verbales et qui vise uniquement à sanctionner la salariée pour avoir émis des revendications salariales au cours d'une réunion de service et pour avoir révélé qu'elle avait consulté l'inspection du travail sur l'étendue de ses droits, ne peut être validé ; que Mme Y...

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