Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.789

Cour de cassation

l'employeur, au cas d'espèce non démontrés, l'utilisation à des fins personnelles par le salarié du matériel informatique mis à sa disposition par l'entreprise ne constitue pas une faute ; que le grief n'est pas établi ; que sur le second grief, la société Toaster fait grief à M. Y... d'avoir pris 2 heures 15 de pause pour déjeuner, alors que, selon elle, les horaires de l'entreprise ne prévoient qu'une pause d'une heure et qu'il était en retard dans son travail ; que M. Y...

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

il résulte du éléments ci dessus analysés que, d'une part, M. Y... avait été informé des problèmes, d'autre part qu'il avait demandé par mail à M. X... de prendre toutes les mesures et d'être vigilant, et qu'une réunion était envisagée dont la suite n'est pas connue, de sorte que ce mail démontre que le directeur général ne considérait pas à cette date comme constitutives d'un management fautif les plaintes des salariés, et ne retenait pas la responsabilité de M. X...; que si l'existence des difficultés relationnelles est avérée et admise, aucun élément ne permet de retenir que la direction l'ait qualifiée autrement que comme un ressenti d'isolement, ce qui explique d'ailleurs que bien qu'elle ait été alertée à plusieurs reprises par les instances

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.760

Cour de cassation

l'employeur a initié la procédure de licenciement et invoque les éléments suivants : - l'enquête faite par les "mystery drinkers'' a été réalisée entre les 4 et 19 septembre 2012, - les faits auraient été constatés le 6 octobre 2012 par le directeur du restaurant, M. Fabrice A.... L'appelante souligne l'ambiguïté de l'attestation de ce dernier qui indique avoir découvert une irrégularité de caisse commise par "Serge" (un extra) le 6 octobre 2012, date à laquelle elle était absente, avoir signalé l'incident au directeur général, M. B..., puis déclare "quelques semaines plus tard", avoir reçu le chef barman, « Bruno » (M. C...) qui lui aurait confirmé qu'il y avait des pratiques de malversation de caisse en place au bar et sous la direction de "Mina" (Mme Y...).

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.676

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2011, la SAS De Buyer Industries a notifié à M. C... Y... un licenciement en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 juin 2011 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail Nous vous rappelons, conformément aux dispositions légales de procédure, les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision, à savoir : - Méconnaissance des règles internes de discipline relatives à la procédure de demande de congés ; - Absence fautive et injustifiée au regard des règles internes et droits ouverts au titre de congés payés ; - Refus constant de se soumettre aux directives d'organisation de votre travail, malgré les multiples rappels à l'ordre de votre supérieur hiérarchique et une procédure…

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... était essentiellement libellée comme suit : « (...) Votre collègue et supérieur hiérarchique, Madame Marie A..., nous a adressé, le 18 septembre 2013 un courrier par lequel elle indiquait faire l'objet de critiques incessantes, d'humiliations et de propos calomnieux de votre part. Madame A... indiquait en substance, que vous lui aviez précisé que vous refusiez d'assister à ses séances d'organisation de plannings et que vous exigiez que toutes les discussions soient faites par écrit. Madame A...

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.642

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame Y... sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, ce qui conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MULTI- SERVICES CHEZ VOUS au paiement des sommes de 7896 €à titre de dommages et intérêts, de 1316 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 206,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend intolérable le maintien du salarié dans l'entreprise; que, dès lors, la rupture doit intervenir dans un délai restreint à compter de la faute alléguée ;

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.014

Cour de cassation

la salariée à l'égard des époux C... (pièces n°39 et 59 de l'intimée) lors de l'entretien préalable du 02 décembre 2010 pour ensuite se raviser et soutenir le contraire (pièce n°27 de l'appelante). Les nombreuses autres attestations sont sans lien direct avec les griefs du licenciement. S'agissant des outils informatiques et « des fichiers clients et parc copieurs confidentiels », la cour constate au vu des pièces du dossier que l'ordinateur professionnel a été remis à l'employeur mais que cette remise n'a nullement été accompagnée des documents précités, ce que ne conteste pas Mme H... B... . La cour note également que Mme H... B... n'a fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune mesure disciplinaire de la part de l'employeur durant toute sa

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-27.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 février 2008 à effet au 1er février 2008 en qualité de gestionnaire de paie par la société Régie Linge Finances, a été nommé conseiller des salariés par décision du 9 septembre 2009, prenant effet le 1er septembre 2009 ;

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; il résulte de la lettre de licenciement que, se plaçant d'abord sur le terrain disciplinaire, l'employeur a énoncé trois faits de maltraitance : - deux datés du 22 mai 2014, soit à 13h15 l'administration à…

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.799

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur..." ; qu'il en découle que la lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et matériellement vérifiables et qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2013 se limite à mentionner des "propos et gestes autoritaires et disproportionnés envers les résidents, au mépris de notre règlement intérieur, comme du respect et de la correction exigés vis-à-vis des personnes handicapées accueillies" ;

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

l'employeur a reçu madame Y... le 5 mai 2014 ; qu'elle lui a écrit le 9 pour démonter point par point les accusations dont elle était l'objet ; qu'il n'avait d'autre possibilité que de la licencier le 12, dès lors qu'il avait entendu les parties prenantes, qui restaient sur leurs positions ; que le comportement ainsi reproché à madame Y... mettait en péril la santé psychique des deux préparatrices et constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction ; qu'il découle de tout cela que le jugement doit être infirmé dans la totalité de ses dispositions et que les demandes de madame Y... doivent toutes être rejetées. 1°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

par lettre du 5 mars précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2012, motivée comme suit : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée AR en date du 5 mars 2012. Cet entretien s'est tenu le 13 mars dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Alan C..., délégué du personnel. Nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Au cours de cet entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés et qui motivent la présente mesure de licenciement pour faute grave. Nous avons tout d'abord à déplorer vos graves carences managériales.

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