Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors que la clause d'exclusivité a été annulée, le grief tiré d'une méconnaissance de ladite clause ne peut constituer un motif de licenciement. En revanche, à la lecture de la lettre de rupture, il apparaît qu'a été reprochée également à Monsieur X... une méconnaissance de son devoir de général de loyauté en ces termes : « vous faites preuve de déloyauté à l'égard de notre société puisque nous avons été informé début août 20I 2 que vous êtes gérant de la SARL Lou dont le siège social est(. .

4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.201

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, en particulier d'un courriel de Mme Y... en date du 26 octobre 2006 adressé à son employeur, que l'intéressée souhaitait expressément s'inscrire à la faculté, de sorte que les allégations concernant le caractère artificiel de son inscription à la faculté pour favoriser la dissimulation d'emploi est dénué de portée ; Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'employeur n'avait pas pour l'essentiel régularisé la situation dans ses rapports avec Mme Y... dès lors qu'il ressort de la procédure de référé engagée à son encontre le 18 juillet 2007 par la salariée qui disposait de toute latitude à cet égard, qu'il n était réclamé à M. Z... que le remboursement des titres de transport pour les mois de juillet et

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.916

Cour de cassation

il résulte clairement des pièces du dossier que : - dès septembre 2012 il a été décidé de retirer la charge de la communication interne à M. X... et de la confier à la direction générale et ce sans consultation préalable, - de même le 19 octobre 2012 la gestion du site internet a été retirée à la direction de la communication au bénéfice de la direction des Affaires Administratives et Financières, - dès avril 2013, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... a été envisagée par l'employeur, mais les pourparlers ont échoué, - la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 annulée par la Cour a entraîné une mise à l'écart du salarié qui a perdu et son bureau et l'accès à son ancienne boîte mail, - ce processus disciplinaire a été dénoncé

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

l'employeur ou exigé par sa charge de travail ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... en se bornant à affirmer que la nature des fonctions exercées par la salariée ne rendait pas crédible l'assertion selon laquelle elle pouvait effectuer sa charge de travail dans le cadre de l'horaire collectif sans préciser en quoi Madame X... se trouvait dans l'impossibilité, en organisant, comme les autres cadres, son emploi du temps, d'accomplir ses missions dans le cadre des horaires définis par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil, L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.531

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'avait pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique et que le salarié ne peut donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; 1°) ALORS QUE l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 dans sa version applicable au litige prévoit le versement d'une prime dite d'itinérance aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants ; que la qualification d'agent technique ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.328

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariées n'avaient pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique, et que les salariées ne peuvent donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre de cette prime, et d'infirmer sur ce point les jugements déférés ; que de même, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par les salariées pour violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, et en particulier de celle de l'article 23 de la convention collective ; 1. ALORS QU' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du

4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Nicolas X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Cap Marine a commis des manquements à son encontre ; qu'en effet la cour retient que la société Cap Marine rapporte la preuve qu'aucun engagement ferme et définitif n'a été pris en ce qui concerne la prise de participation de M. Nicolas X... dans le capital de la société Cap Marine, comme cela ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 salarié) ; que la cour retient que si des pourparlers ont eu lieu emportant la formation d'un projet de prise de participation comme cela ressort de la lettre du 19 juin 2006 confirmant la proposition d'embauche (pièce n° 2 salarié), ce projet n'a pas été contractualisé

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.707

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a admis son erreur pour les raisons évoquées dans le courriel du 21 juin 2013 et qu'il a régularisé la situation dans les meilleurs délais ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; que le jugement sera réformé sur ce point ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles du droit commun et notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déduisant la régularisation des heures supplémentaires réclamées, en l'absence de toute pièce comptable, des "bulletins de paie des mois de

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.008

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié ; 1°) ALORS QUE la clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... n'établissait pas que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, qu'il ne démontrait ni une atteinte disproportionnée à sa vie privée ni l'existence d'une réduction prévisible de sa rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment où M. X... a été affecté à une mission temporaire, il ne lui avait pas été indiqué qu'il retrouverait son poste de travail, de sorte qu'en le mutant à l'issue de sa mission

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

il résulte des plannings et relevés d'heures) alors il faudrait constater que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort de la simple lecture des fiches de paie versées aux débats que le chiffre de 144,56 est le chiffre de l'horaire théorique servant au calcul du « salaire de base », le temps de travail effectivement rémunéré apparaissant quant à lui notamment clairement dans la catégorie « cumul », « hrs trav » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 mai 2010 et d'AVOIR dit que la prise d'acte

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.677

Cour de cassation

l'employeur lui a infligé un deuxième avertissement, le 31 janvier 2013, lui faisant grief d'avoir, de son propre chef et sans que les éléments aient pu préalablement être contrôlés, transmis aux commissaires aux comptes un fichier informatique nommé "inventaire" ; que le 25 mars 2014, la société Cattin Filtration a notifié à Mme X... son licenciement pour faute simple ; que dans la lettre de congédiement, l'employeur rappelle les deux avertissements précédemment délivrés et formule à l'encontre de la salarié deux principaux griefs qui peuvent être résumés de la façon suivante : - Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 février 2013, la société a demandé à la salariée de lui remettre un plan de développement structuré destiné à améliorer la protection du système informatique de l'entreprise ;

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