Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258
Cour de cassationconsidérant que les lettres adressées au salarié les 17 juin 2011 et 23 avril 2012 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles répondaient à des précédents envois du salarié, sans rechercher si l'employeur ne dénonçait pas dans ces courriers des faits qu'il considérait comme fautifs et n'invitait pas le salarié à modifier son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans son courrier du 17 juin 2011, l'employeur reprochait au salarié une lenteur dans l'exécution de ses tâches, lui demandait de se conformer aux instructions de sa hiérarchie relatives à l'utilisation du logiciel de suivi des opérations