Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.827

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2014 pour les motifs suivants: - la disparition de deux colis contenant des téléviseurs à l'occasion de livraison que le salarié a effectuées le 2 octobre et le 4 octobre 2014 en rappelant la mise en place par la société BESSON (cliente) le 2 octobre 2014 d'une procédure de surveillance qui permet de constater que le colis relatif à un téléviseur était bien, au départ de la société Besson à Vaulx-en-Velin dans la semi dont Mr O... avait la responsabilité le 4 octobre 2014, mais qu'il n'y était plus à l'arrivée à la société BESSON de La Motte-Servolex-73 ; Alors même que les conducteurs sont interdits de quais, une circulaire a été donnée au salarié ainsi qu'à tous les salariés de l'

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.847

Cour de cassation

l'employeur sur divers sites en contrat avec la société FMD ; que Monsieur B... O... n'a pas été retirer cet avertissement envoyé par RAR ; que la société FMD va envoyer un second avertissement le 20 décembre 2013 suite à une visite de la société FMD sur les sites de « [...] » et « La clinique St Jean » et constater qu'il y avait des négligences sur l'hygiène qui pouvait engager la responsabilité de l'entreprise en cas de contrôle vétérinaire ou d'intoxication d'un utilisateur ; qu'en l'espèce il est précisé que les sites sont retirés à Monsieur B... O...

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme K... n'avait pas manqué à son obligation tenant à la gestion des stocks de sets dentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 10°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que l'absence de remplacement des alèses ne constituait pas un manquement imputable à Mme K..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au-delà du remplacement des alèses, Mme K...

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.727

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-1 du code du travail que : - dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse en énonçant que « si les propos de Monsieur Y... sont excessifs et constituent donc un abus fautif de sa liberté d'expression, ils ne présentent pas de caractère diffamatoire ou injurieux » la cour d'appel a donné aux critères alternatifs de l'appréciation de l'existence de l'abus un caractère cumulatif, refusant ainsi de tirer les conséquences de sa constatation du caractère excessif des propos tenus et violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement reprochait à M. P... Y... d'avoir le 27 mai 2014 à

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.281

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, Monsieur Z... P... a été licencié pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Monsieur Z... P... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ; que, sur le premier grief,

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 1332-3 du code du travail ; qu'en retenant, pour qualifier de sanction disciplinaire la mise à pied prononcée par l'

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.715

Cour de cassation

il résulte en conséquence des circonstances telles que relatées fidèlement par la lettre de notification de la mise à pied qu'à aucun moment il ne s'est trouvé en situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et que l'invocation tardive d'un droit de retrait n'est destinée qu'à masquer son comportement répréhensible consistant à interrompre le service au détriment de la clientèle et au préjudice de l'image commerciale de la société ; la sanction, légitime et proportionnée sera validée et le jugement infirmé ; 1°) Alors que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la « mise à pied de un à deux

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.397

Cour de cassation

l'employeur ; que la SAS GIACOMIN ET FILS répliquait qu'il importait peu que le salarié ait ou non chargé le camion - hypothèse qui apparaissait cependant tout à fait probable- puisqu'il relevait des obligations du conducteur de vérifier le véhicule et son chargement avant de prendre la route et que le salarié se serait nécessairement aperçu de l'anomalie s'il avait effectué le contrôle qui lui incombait ; qu'elle ajoutait que ces incidents étaient survenus après plusieurs manquements régulièrement sanctionnés depuis 2011 : trois avertissements les 16 janvier 2011, 28 juin 2012 et 13 février 2013, ce dernier avertissement concernant déjà le client ACTALIM et ayant été prononcé à l'issue d'une procédure initialement engagée aux fins de licenciement pour faute grave ;

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-20.519

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et la transaction est intervenue alors que le contrat de travail n'était pas rompu ; que la transaction doit en conséquence être déclarée nulle ; que M. P... sollicite de la cour qu'elle constate la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de son statut protégé et demande sa réintégration ; que la demande de nullité de la rupture en raison de son statut protégé doit être rejetée ; qu'en effet, au moment de la transaction soit le 6 septembre 2005, M. P... ne bénéficiait plus de la protection issue de l'application de l'article L 2411-10 du code du travail relatif à la candidature aux élections des membres du comité d'entreprise ; qu'en effet, le terme de six mois prenait fin au 9 août 2005 ;

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.319

Cour de cassation

considérant que les exigences nouvelles en matière de rapports commerciaux constituaient un manquement de la société Protecta à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 2411-1 du code du travail ; 7°/ que les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision du ministre du travail annulant la décision d'un inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé s'imposent aux juges du fond ; que dans sa décision en date du 1er octobre 2012, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé le licenciement de M. H..., en retenant que "l'art. 8 du contrat prévoyait l'envoi d'

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