Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.642
Cour de cassationil résulte de manière concordante des attestations testimoniales et des procès-verbaux de l'enquête policière produites par le salarié en tant que pièces n° 24 et 57, et citées in extenso dans ses conclusions, que celui-ci s'était contenté lors de la réunion litigieuse du 20 août 2015 d'indiquer à la directrice du centre qu'il la tiendrait pour responsable s'il lui arrivait quelque chose, à l'exclusion des mots « je vais m'occuper de vous personnellement » ; qu'en particulier, M. W..., soit le salarié qui était à l'origine du différend ayant donné lieu à la réunion du 20 août 2015 et qui avait donc intérêt à confirmer les griefs de l'employeur et de contredire M. Q..., a déclaré à l'officier de police judiciaire que M. Q... avait proféré les seules