Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 15 mars 2011, par la société Newrest Group International en qualité de « technical sales manager ». 2. Invoquant notamment l'absence de versement de bonus, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [X] la

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

Considérant que le salaire et l'évolution de carrière de Mme [V] [F] s'est trouvée nécessairement handicapée par son refus de passer en modalité 2 ; qu'en effet elle est demeurée en modalité 1, à 35 heures par semaine, en refusant à deux reprises les 7 mai 2001 et 3 août 2001 les offres faites en ce sens ; que la modalité 2 fixe le temps de travail entre 35 heures et 38,30 heures payées en tout état de cause 38 heures 30 ; que le protocole d'accord RTT applicable à Stéria du 24 mas 2000, précise que les salariés relevant de cette modalité doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie et non de leur salaire précédent comme le laisse entendre la salariée ; qu'il n'apparaît pas que cette règle ait été méconnue…

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.250

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° P 19-25.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.250 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'établissement Ranstad Ile de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT Randstad Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

la salariée, ce qui est à l'origine de la première demande formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, rejetée pour défaut d'avis du comité d'entreprise ; que la seconde demande pour le même motif, formulée après consultation du comité d'entreprise, a été rejetée au motif qu'au cours de l'examen de la situation par l'inspecteur un accord de principe avait été trouvé entre l'employeur et la salariée ; que la troisième demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail est liée au comportement renouvelé imputé par l'employeur à Mme [X] ; que la juridiction administrative a considéré que plusieurs faits visés à la demande sont établis ; qu'il en résulte que les

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

la salariée qu'elle avait fait l'objet d'une évolution régulière au sein de la société depuis son embauche, qu'elle n'avait pas dénoncé de faits de discrimination avant de saisir le conseil des prud'hommes et ne justifiait pas de la saisine des instances représentatives du personnel sur ce point sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'une discrimination et de sa demande de rappel de salaire consécutive, de même que sa demande de rappel de salaire fondée sur un repositionnement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1132-1 du Code du travail qui précise qu' « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

il résulte d'un choix technique qu'il apparaît difficile à l'employeur de contester dès lors qu'il est attesté par un représentant du personnel que le directeur considérait le travail de M. [W] comme techniquement irréprochable ce qu'il lui avait d'ailleurs écrit le 28 mars 2011 et reprend dans ses écritures devant la cour. Sur la feuille de consignes du 3 octobre 2015, un fraiseur a écrit : « [R], merci de m'avoir supprimé la programmation de la 3D Sym 101 il a fallu que je refasse tout ». M. [W] soutient sans être utilement démenti par l'employeur qu'en réalité c'est l'opérateur qui avait « perdu » son programme et qu'il l'a aidé à le retrouver. Au demeurant, la société ne peut faire d'un cas une généralité.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650

Cour de cassation

considérant que la société Medline n'aurait pris connaissance des faits qu'elle entendait reprocher à M. [C] qu'en décembre 2014, de sorte que ces faits, dont le plus récent datait de septembre 2014, n'auraient pas été prescrits, sans vérifier si les notes de frais de M. [C] n'étaient pas contrôlées lorsque ce dernier les adressait à son employeur qui les réglait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ;

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

par lettre du 25 avril reçue le 27 avril 2016 ; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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