Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée9 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2749

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

l'employeur, puis annulée par le juge, est de nature à lui avoir causé un préjudice moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice que lui avait causé la notification de l'avertissement du 6 octobre 2014, qui lui reprochait, à tort, une déloyauté à l'égard de l'employeur, en se bornant à prononcer l'annulation de cette sanction injustifiée, sans vérifier si cet avertissement n'avait pas, en lui-même, provoqué chez le salarié un stress ce, à quelques jours d'une intervention chirurgicale, comme il l'avait notifié dans son courrier du 10 décembre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L .

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

par lettre datée du 1er juillet 2016. Dans cette correspondance, il mettait également en évidence un "excès de langage" à l'égard de vos interlocuteurs et vos difficultés ci collaborer avec vos agents de manière sereine. II constatait également que ce comportement était de nature à créer des tensions entre vous et vos agents. De même, Monsieur [O] [B], votre ancien Délégué Régional Sud-Ouest, vota avait écrit par courriel du 31 mai 2016, concernant les mêmes difficultés de comportement, Il vous rappelait que votre comportement a régulièrement été dénoncé peur le passé, notamment par votre précédent agent, Monsieur [G] [I] qui a été amené à mettre un terme sur protocole, Vous ne pouviez pas ignorer que vous aviez une part de responsabilité dans ces relations conflictuelles.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.143

Cour de cassation

l'employeur ; que Monsieur [K] exerçait son emploi depuis plus de deux ans dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; que si Monsieur [K] produit aux débats un premier contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015 signé avec la société LAFARGE BETON FRANCE, puis un second en date du 21 septembre 2015 signé avec la société CPH RENOVATION, il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus sur la période postérieure au mois de janvier 2014, il convient donc de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges qui ont retenu des dommages-intérêts à hauteur de 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-26.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2018), M. [Z] a été engagé par la société Metal Improvement Company LLC, en qualité d'opérateur machines, puis affecté au poste de chef d'équipe. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant l'argument par lequel le salarié faisait valoir qu'il avait signalé la non-conformité du 27 mai 2015, en retenant que le "rapport contrôle réception" portait "la date du 20 mai 2015, si bien qu'elle ne concerne pas les non-conformités du 27 mai,

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France. 2. Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015. Puis, par un second courrier du 31 août 2015, elle a été informée que l'entretien préalable était avancé au 10 septembre 2015 et qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à cette date.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.728), M. [T], engagé le 24 mars 1999 par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant le

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024

Cour de cassation

Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798 € au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640 € au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, selon le jugement attaqué, QUE « le Conseil constate que, dans le contrat ALCATEL LUCENT, la technologie PGI a été très peu utilisée et par conséquent l'intervention de M. [T] n'a pratiquement pas engendré de chiffre d'affaires. Conventionnellement, aucune commission n'était due au titre de ce contrat postérieurement à la rupture du contrat de travail de M.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1…

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

considérant que M. [H] n'était pas fondé à revendiquer la classification de cadre informaticien niveau 2, au motif qu'il « ne détient aucun des diplômes exigés pour occuper tant le niveau 1 que le niveau 2, n'ayant ni BTS ni Dut ni maîtrise d'informatique », tout en constatant que M. [H] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur (arrêt attaqué, p. 13 al. 6) et qu'à compter de l'année 2000, il avait travaillé en qualité d'informaticien (arrêt attaqué, p. 2 et 3), ce dont il résultait que le salarié était titulaire d'un diplôme d'ingénieur qui était l'équivalent d'un BTS ou d'un DUT informatique ou encore d'une maîtrise, et qu'il disposait de l'expérience requise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

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