Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée23 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme [H] a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013. 2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser. 3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent. 4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2023) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de manager sportif au mois de mai 2016 par la société C2LV exploitant une salle de sport sous l'enseigne Fitness Park Evreux. 2. Licencié pour faute grave le 13 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors « qu'un motif

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-18.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'intervenant extérieur par l'association du lycée privé [3] (l'association), à compter du 1er octobre 1995. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur informatique. 2. Licencié le 22 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle et fautes graves, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. 3. Saisi au cours de la procédure prud'homale, sur plainte de l'association, de poursuites du chef d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a relaxé le salarié par jugement du 18 décembre 2019, devenu définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.087

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.206

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

1591

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
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1592

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy a : -dit n'y avoir lieu à référé ; -renvoyé M. [I] [W] à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant, s'il le souhaite, le Bureau de Conciliation et d'Orientation ; -débouté M. [I] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance du 12 mars 2024 ; -dit que M. [I] [W] gardera la charge de ses propres dépens Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion, le 16 juin 2003, par la société CMR Group. 2. Promu directeur administratif et financier de cette société le 1er avril 2008, il a exercé ces mêmes fonctions, à partir d'avril 2012, au sein de la société Financière Jumbo, aux droits de laquelle vient désormais la société CMR Group. 3. Par deux avenants à son contrat de travail du 1er avril 2016, il a été positionné en qualité de cadre dirigeant de ces deux sociétés. 4. Il a été licencié par les deux sociétés le 1er septembre 2017. 5. Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015. 2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [P] a conclu, en qualité de travailleur indépendant, le 6 juillet 2005 et le 1er janvier 2010, deux contrats avec la société World Wide Speaking Limited, filiale de la société Telelangue, par lesquels il s'est engagé à donner des cours d'anglais pour le compte de celle-ci. 3. Sollicitant la requalification de cette relation contractuelle en contrat de travail, tant à l'égard de la société World Wide Speaking France, devenue Networkeen, autre filiale de la société Telelangue, qu'à l'égard de cette dernière, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. 4.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), Mme [H] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Father and sons le 14 mai 2007 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2017 puis a repris ses fonctions le 12 septembre 2017, date à laquelle elle a été mise à pied à titre conservatoire. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'

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